Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 11 févr. 2025, n° 2200971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, Mme A, représentée par Me Demaison, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 5 mars 2021 par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Somme lui réclamant la somme de 11 403, 27 euros, ensemble la décision du 2 février 2022 par laquelle le recteur de l’académie d’Amiens a rejeté le recours administratif préalable qu’elle a formé à l’encontre de ce titre ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 11 403, 27 euros ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation des préjudices moral et financier qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le versement d’un demi-traitement, durant le délai d’instruction de sa demande par l’administration, est un droit acquis sur lequel l’administration ne peut revenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, en l’absence de réclamation préalable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Somme qui n’a pas produit d’écritures dans la présente instance.
Par ordonnance du 29 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mai 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure d’anglais dans l’académie d’Amiens, a été placée en congé maladie ordinaire puis en congé de longue maladie. Le 24 septembre 2020, la commission de réforme a estimé que Mme A était définitivement inapte à toute fonction et, par une décision du 11 décembre 2020, le recteur de l’académie d’Amiens a admis Mme A à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 3 mai 2020. Le 5 mars 2021, a été émis à l’encontre de Mme A un titre de perception d’un montant de 11 403, 27 euros au titre d’un « indu de rémunération ». Mme A a formé, devant la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Somme, une réclamation préalable à l’encontre de ce titre de perception. Par une décision du 2 février 2022, le recteur de l’académie d’Amiens a rejeté cette réclamation préalable. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation du titre de perception et de la décision rejetant son recours gracieux, ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par ce titre.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur relative aux conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A ait adressé une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’elle invoque et qui aurait été rejetée par le recteur de l’académie d’Amiens. A ce titre, la simple notification au défendeur de la requête, dans laquelle sont contenues les conclusions à fin d’indemnisation, ne constitue pas une demande indemnitaire préalable au sens des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, le recteur de l’académie d’Amiens est fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables et qu’elles doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. L’article 27 du décret du 14 mars 1986 visé ci-dessus énonce que : « () Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable () il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite () ». En outre, aux termes de l’article 47 du même décret, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. ».
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque le fonctionnaire a épuisé ses droits à un congé de longue durée et ne peut reprendre ses fonctions, il appartient à la personne publique qui l’emploi, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son reclassement dans un autre emploi, sa mise en disponibilité ou son admission à la retraite, et, d’autre part, de lui verser un demi-traitement pendant toute la durée de la procédure nécessitant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances. La circonstance que la décision prononçant le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin du congé de longue durée n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi traitement prévu par les dispositions de l’article 47 du décret du 14 mars 1986. Par suite, le demi-traitement versé en application de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas, par elle-même, droit à ce versement. Il s’ensuit, plus particulièrement, que lorsque l’agent est admis rétroactivement à la retraite et qu’à ce titre il bénéficie effectivement d’un versement d’arriérés de pension, son employeur n’est pas pour autant en droit de demander le reversement de ces demi-traitements qui restent acquis à l’agent.
6. Il ressort des pièces du dossier que, dans l’attente de l’avis de la commission de réforme sur la demande de mise à la retraite pour invalidité de Mme A, le recteur de l’académie d’Amiens a versé à l’intéressée un demi-traitement à compter du 3 mai 2020 et qu’à la suite de l’avis favorable de cette commission le 24 septembre 2020, le recteur a, par un arrêté du 11 décembre 2020, admis Mme A à la retraite à compter du 3 mai 2020. Le 5 mars 2021, un titre de perception a été émis pour récupérer la somme de 11 403, 27 euros correspondant au demi-traitement versé depuis le 3 mai 2020 à Mme A sur le fondement des dispositions précitées de l’article 27 du décret du 14 mars 1986. Il résulte toutefois, de ce qui a été dit au point 5 que le demi-traitement versé dans l’attente de l’avis de la commission de réforme ne présentait pas un caractère provisoire et restait acquis à l’agent. Dès lors, la direction départementale des finances publiques de la Somme ne pouvait légalement émettre un titre de perception à l’encontre de Mme A aux fins de remboursement de la somme de 11 403, 27 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation du titre de perception émis le 5 mars 2021.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme A doit être déchargée de son obligation de payer la somme de 11 403, 27 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 5 mars 2021 d’un montant de 11 403,27 euros émis par la direction départementale des finances publiques de la Somme à l’encontre de Mme A est annulé.
Article 2 : Mme A est déchargée de l’obligation de payer la somme de 11 403, 27 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la direction départementale des finances publiques de la Somme.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Demurger, présidente,
— Mme B et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
La présidente,
Signé
F. DEMURGER
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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