Rejet 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 25 juil. 2024, n° 2400963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. B A, représenté par Me Grillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marquesuzaa a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant serbe né le 10 août 1989, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er mars 2015. Le 7 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 mai 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 31 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon, statuant en application des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté les conclusions présentées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. M. A soutient qu’il réside en France depuis neuf années. Toutefois, à supposer qu’il soit effectivement présent de façon continue depuis 2015, sa durée de présence est essentiellement due à son maintien sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 29 octobre 2016 et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 avril 2017. Par ailleurs, la circonstance qu’il ait conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier qualifié dans le secteur du bâtiment, ne saurait, à elle seule, témoigner de ce que l’intéressé aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, M. A, célibataire sans enfants à charge, a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans dans son pays d’origine où il n’est pas établi qu’il serait isolé. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Territoire de Belfort a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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