Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er avr. 2026, n° 2402227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402227 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402227 du 18 août 2025, le juge des référés a, sur demande de la commune de Versols-et-Lapeyre (12400), représentée par Me Pardaillé, prescrit une expertise, confiée à M. B… C…, afin de se prononcer sur l’origine et les causes des infiltrations d’eau observées sur la toiture de l’école communale du lieu-dit « Champs de Ramonde ».
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, la société EB Archi, représentée par Me Sagnes, demande au juge des référés d’étendre la mesure d’expertise à la personne de M. A… D…, pris en sa qualité de dirigeant de la société Valorisport, devenue Valori Compact Habitat, puis Pinkom, et radiée depuis le 19 janvier 2017, ainsi que de la société Modulem.
Elle soutient que sa participation aux opérations d’expertise présente un caractère utile.
Par des mémoires, enregistrés les 28 novembre 2025 et 30 janvier 2026, la commune de Versols-et-Lapeyre (12400), représentée par Me Pardaillé, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’étendre la mesure d’expertise à la société Apave, de débouter la société Apave de l’ensemble de ses demandes et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa participation aux opérations d’expertise présente un caractère utile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 10 décembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Massol, conclut à sa mise hors de cause et que soit mis à la charge de la société EB Archi le paiement d’une somme de 2 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la société EB Archi ne justifie d’aucun motif légitime pour solliciter l’extension des opérations d’expertise judiciaire à M. D….
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, la société Apave, représentée par le cabinet Berthiaud et associés, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, au rejet de la demande d’expertise et que soit mis à la charge de la commune de Versols-et-Lapeyre (12400) le paiement d’une somme de 1 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande de mise en cause est mal dirigée, seule la société Apave Sudeurope étant intervenue au cours des opérations de travaux en litige.
Vu :
l’ordonnance n° 2402227 du 18 août 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de commerce ;
le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2402227 du 18 août 2025, le juge des référés a, sur demande de la commune de Versols-et-Lapeyre, prescrit une expertise, confiée à M. B… C…, afin de se prononcer sur l’origine et les causes des infiltrations d’eau observées sur la toiture de l’école communale du lieu-dit « Champs de Ramonde ».
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise à la personne de M. A… D…, pris en sa qualité de dirigeant des sociétés Valorisport et Modulem, et à la société Apave :
2. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. »
3. La mesure d’expertise sollicitée est une simple mesure d’instruction, qui a pour objet de déterminer l’origine des désordres allégués et ne préjuge en rien de leur imputabilité ou des responsabilités encourues par les diverses parties présentes aux opérations d’expertise.
4. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action auquel se rattache l’expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. L’expertise constitue une simple mesure d’instruction, qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l’étendue des désordres affectant un immeuble, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses.
5. En premier lieu, la société EB Archi demande au juge des référés d’étendre la mesure d’expertise à la personne de M. A… D…, pris en sa qualité de dirigeant de la société Valorisport, devenue Valori Compact Habitat, puis Pinkom et radiée depuis le 19 janvier 2017, ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de la société Modulem. Elle fait valoir que la société Valorisport est intervenue sur l’opération de travaux en qualité d’attributaire du lot n° 1 « génie civil – gros-œuvre fondations/ bâtiment modulaire industrialisé / métallerie / VRD » et que la société Valorisport a sous-traité une partie des travaux à la société Modulem. La société EB Archi expose que, lors de la première réunion d’expertise du 30 septembre 2025, l’assureur des sociétés Valorisport et Modulem a opposé une non-garantie aux parties. La société EB Archi soutient, dans ces conditions, qu’elle fera valoir, devant le juge du fond, d’une part, la responsabilité de la société d’assurance en raison de la méconnaissance de l’étendue de ses garanties et, d’autre part, si nécessaire, la responsabilité personnelle de M. D…, pour faute personnelle détachable des fonctions du dirigeant, en application de l’article L. 225-251 du code de commerce, dans l’hypothèse où M. D… aurait délibérément engagé ses sociétés dans la réalisation d’activités non garanties. Il ressort des pièces du dossier que la première réunion d’expertise a été organisée le 30 septembre 2025 et que la demande de mise en cause formée par la société EB Archi intervient dans les délais prévus à l’article R. 532-3 du code de justice administrative, précité. Dans les circonstances de l’espèce, sans préjuger des décisions ultérieures du juge du fond et afin de contribuer à la qualité de travail de l’expert, il y a lieu de faire droit à la demande de mise en cause de M. A… D…, pris en sa qualité de dirigeant de la société Valorisport, devenue Valori Compact Habitat, puis Pinkom et radiée depuis le 19 janvier 2017, ainsi qu’en sa qualité de dirigeant de la société Modulem et, partant, de rejeter la demande de mise hors de cause formulée par M. D….
6. En second lieu, la commune de Versols-et-Lapeyre demande au juge des référés, dans le respect des conditions de délais posées par l’article R. 532-3 du code de justice administrative, précité, d’étendre la mesure d’expertise à la société Apave, car cette dernière a été chargée d’une mission de contrôle technique de l’opération de construction de l’école, ce dont attestent plusieurs pièces du marché versées au dossier. Il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne réalisation des opérations d’expertise, d’appeler la société Apave dans la cause et, par voie de conséquence, de rejeter la demande de mise hors de cause que cette dernière a formulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées en ce sens par les parties sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2402227 du 18 août 2025 sont déclarées communes et contradictoires à M. A… D…, pris en sa qualité de dirigeant de la société Valorisport, devenue Valori Compact Habitat, puis Pinkom, et radiée depuis le 19 janvier 2017, ainsi que de la société Modulem, et à la société Apave.
Article 2 : Les conclusions des parties, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EB Archi, à la commune de Versols-et-Lapeyre, à M. A… D…, à la société Apave et à M. B… C…, expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Toulouse, le 1er avril 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,
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