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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2024, n° 24/50285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' Immeuble sis [ Adresse 7 ] c/ La S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, DAVID ET HERON SOCIETE D' AVOCATS, La S.A.R.L. ALTER EGO, La M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, La S.A.S. SEVDALIS ET ASSOCIES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50285
N° Portalis 352J-W-B7I-C3UFR
N°: 3
Assignation du :
28 décembre 2023,
02 et 03 janvier 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 copies exécutoires
+1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 mars 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. SOGI, dont le siège social est sis
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Maître Rose-Karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS – #E0608
DEFENDERESSES
La S.A.S. SEVDALIS ET ASSOCIES
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Delphine DAVID-GODIGNON de la SELARL DAVID ET HERON SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #K0031
La S.A.R.L. ALTER EGO
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS – #R0175
La S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 16]
La M. A.F. – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 12]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 06 février 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 28 décembre 2023, 2 et 3 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], faisant valoir que les travaux de ravalement des façades du bâtiment qu’il a fait réaliser étaient affectés de malfaçons, a fait assigner les défenderesses devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur les causes et conséquences des désordres allégués.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires réitère ses demandes et déclare ne pas s’opposer à ce que la mission de l’expert soit complétée conforment à la demande formée par la société ALTER EGO.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société ALTER EGO formule des protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction et sollicite que l’expert se voit confier la mission additionnelle de faire les comptes entre les parties.
La société SEVDALIS ET ASSOCIES formule des protestations et réserves sur la demande de mesure d’instruction.
Les autres défenderesses n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits, notamment les pièces contractuelles, la note technique de M. [K] du 26 mai 2023 et le rapport de la société AIP du 6 septembre 2023, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, et ce aux frais avancés du demandeur.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires demandeur.
Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une telle nécessité. Sa demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves en défense,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Mme [L] [N]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 17]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 7], après y avoir convoqué les parties;
— décrire les prestations confiées par le syndicat des copropriétaires aux entreprises défenderesses;
— examiner les désordres et non-conformités allégués dans l’assignation et les rapports produits par le syndicat des copropriétaires, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— préciser s’ils constituent une non-conformité aux éléments contractuels, aux normes en vigueur, ou s’ils affectent le bâtiment dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et/ou sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— fournir tout élément d’information sur les réserves et désordres permettant de déterminer s’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement, s’ils sont de nature décennale, s’il s’agit de non-conformités contractuelles ou normatives ;
— préciser si les désordres constatés peuvent présenter un caractère évolutif ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux; préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
— en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 20 mai 2024;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er décembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge du syndicat des copropriétaires,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande aux fins de voir dire la présente ordonnance exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Paris le 19 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATFrançois VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : [XXXXXXXXXX022]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [L] [N]
Consignation : 4000 € par Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 7]
le 20 Mai 2024
Rapport à déposer le : 01 Décembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 20].
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