Rejet 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 9 oct. 2024, n° 2300775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 mai, 19 juin et 20 octobre 2023, Mme B A conteste la décision du 27 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a confirmé son refus de lui délivrer une carte mobilité inclusion, mention stationnement.
Mme A soutient que :
— elle doit pouvoir bénéficier d’une carte mobilité inclusion avec la mention stationnement en raison de sa reconnaissance en tant que personne reconnue handicapée le 1er juillet 2022 suite à un infarctus du myocarde ;
— elle porte une holter rythmique et elle fait des malaises cardiaques quand elle se retrouve entourée par autrui, ce qui lui enlève la faculté de se déplacer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le département du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées de l’article L. 241-6, de l’article L. 146-9 et du 3° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » à toute personne physique atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
2. Les critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement définis, conformément au IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, par l’arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, sont les suivants : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
3. Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant d’attribuer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer lui-même sur les droits de l’intéressé en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
5. Le 11 juillet 2022, Mme A a adressé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Territoire de Belfort une demande tendant à l’attribution d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une décision du 26 septembre 2022 le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a rejeté sa demande. L’intéressée a alors exercé, par un courrier du 15 novembre 2022, le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 27 février 2023. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 1 à 4, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision précitée et de se prononcer lui-même sur sa demande d’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
6. Mme A conteste l’appréciation portée par l’administration sur sa situation en faisant valoir que l’infarctus du myocarde dont elle a été victime en juillet 2022, dû à un syndrome du tako-tsubo, ne lui permet pas de se déplacer normalement. Toutefois, la requérante ne démontre par aucun élément médical que son état de santé limite son périmètre de marche à moins de 200 mètres ou qu’elle doit avoir systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs au sens de l’arrêté du 3 janvier 2017 cité au point 2. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme établissant qu’elle remplirait au moins l’une des conditions posées par l’arrêté précité du 3 janvier 2017. Mme A n’est donc pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion, mention stationnement.
7. Il résulte de de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Territoire de Belfort.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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