Rejet 25 avril 1989
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 avr. 1989, n° 87-15.208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-15.208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 février 1987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007084908 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. BAUDOIN |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Y… Alain, demeurant …, Fleury-Les-Aubrais (Loiret),
2°) M. X… Michel, demeurant … (Yvelines),
3°) M. Z… Pierre, demeurant Les Mordants, Rouvres, Brechères-sur-Vescre (Finistère),
4°) M. E… Erik, demeurant … (4e),
5°) M. F… Yannick, demeurant … à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine),
en cassation d’un arrêt rendu le 17 février 1987 par la cour d’appel de Paris (3e Chambre, Section A), au profit de M. Baudoin C…, syndic de la liquidation des biens de la société GRAPHICIEL, demeurant … à Corbeil-Essonnes (Essonne),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Loreau, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. Y…, X…, Z…, E… et F…, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 février 1987) que la société à responsabilité limitée Graphiciel (la société) a été créée entre MM. F…, Y…, Z…, X…, E…, B…, G… et D…
G… qui exerçait la fonction de gérant ; qu’à la suite de la résiliation de contrats de licence passés entre la société et M. X…, associé, une assemblée générale extraordinaire a décidé la dissolution de la société ; que MM. Y…, X…, Z…, E… et F…, après avoir obtenu en justice la nomination de M. A… comme administrateur provisoire de la société, ont demandé la nullité de l’assemblée générale extraordinaire ; que la liquidation des biens de la société a été prononcée et que M. C… a été nommé syndic ;
Attendu que MM. Y…, X…, Z…, E… et F… font grief à l’arrêt d’avoir admis l’intervention volontaire aux débats devant le tribunal de M. A…, lequel avait été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la société mais n’avait pas été saisi de sa mission et avait refusé l’assignation qui lui avait été délivrée à la requête des associés, alors, selon le pourvoi, que l’intervention, qui est une demande incidente en vertu de l’article 63 du nouveau Code de procédure civile est formée, par application de l’article 68, alinéa 2, du même code, à l’encontre des parties défaillantes, dans les mêmes formes prévues pour l’introduction de l’instance ; que M. A… était intervenu volontairement à une instance dans laquelle étaient défaillantes certaines des parties, sans respecter les formes prévues pour l’introduction de l’instance, notamment l’assignation, la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, a violé les articles 63 et 68 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d’appel a énoncé à bon droit que MM. X…, Y…, Z…, E… et F… étant absents des débats, le tribunal n’avait pas l’obligation de relever d’office l’irrecevabilité de l’intervention de M. A… à la procédure et qu’elle a relevé que la saisine de M. A… apparaissant à l’époque comme imminente, l’intérêt potentiel du mandataire désigné rendait opportune sa présence aux débats ; que, par ces énonciations et constatations, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que MM. Y…, X…, Z…, E… et F… font grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leur demande en nullité de l’assemblée générale extraordinaire, ainsi que des résolutions adoptées lors de cette assemblée, et en désignation d’un mandataire de justice afin de provoquer la réunion d’une nouvelle assemblée sur un nouvel ordre du jour, alors, selon le pourvoi, qu’il résulte de l’article 38 du décret du 23 mars 1967 que lors des assemblées générales, les associés ne peuvent se prononcer que sur les questions qui ont été inscrites à l’ordre du jour indiqué dans la convocation adressée aux associés, si bien que la cour d’appel, qui a constaté que par le vote de résolutions supplémentaires, l’assemblée litigieuse s’était prononcée sur des questions non inscrites à l’ordre du jour adressé aux associés dans la convocation, a ainsi violé le texte susvisé ; Mais attendu qu’après avoir relevé que la question régulièrement inscrite à l’ordre du jour sur laquelle l’assemblée générale extraordinaire avait été appelée à délibérer concernait la dissolution anticipée de la société, l’arrêt a énoncé que les résolutions supplémentaires adoptées par ladite assemblée, relatives aux problèmes de liquidation, conséquence directe de la dissolution, relevaient de l’ordre du jour et n’abordaient aucun problème nouveau ; que, par ces constatations et énonciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Critique littéraire et artistique ·
- Diffamation ·
- Film ·
- Réalisateur ·
- Allégation ·
- Histoire ·
- Producteur ·
- Cinéma ·
- Imputation ·
- Intention ·
- Hebdomadaire
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Recel ·
- Observation ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Partie civile
- Canal ·
- Édition ·
- Registre du commerce ·
- Artistes ·
- Présomption ·
- Code du travail ·
- Spectacle ·
- Société par actions ·
- Contrat de travail ·
- Doyen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règle du double degré de juridiction ·
- Constitution en cause d'appel ·
- Constitution à l'audience ·
- Action civile ·
- Moyen nouveau ·
- Partie civile ·
- Constitution ·
- Recevabilité ·
- Cassation ·
- Vol ·
- Complicité ·
- Récidive ·
- Préjudice ·
- Appel ·
- Habitation ·
- Tribunal correctionnel ·
- Arme ·
- Procédure pénale
- Languedoc-roussillon ·
- Péremption ·
- Urssaf ·
- Indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Pourvoi ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Instance
- Ville ·
- Habitation ·
- Fichier ·
- Usage ·
- Loyer ·
- Extrait ·
- Résidence principale ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exequatur préalable de la décision déclarative de paternité ·
- Exequatur préalable du jugement déclaratif de paternité ·
- Conditions des articles 26 et 27 de la convention ·
- Dispositions concernant la pension alimentaire ·
- Décision rendue par une juridiction étrangère ·
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 ·
- Obligation alimentaire envers les enfants ·
- Déclaration judiciaire de paternité ·
- Effets internationaux des jugements ·
- Exécution des décisions judiciaires ·
- Conventions internationales ·
- Contrôle du juge français ·
- Conflit de juridictions ·
- Obligation alimentaire ·
- Recherche de paternité ·
- Domaine d'application ·
- Naissance de l'enfant ·
- Filiation naturelle ·
- Jugement étranger ·
- Enfant allemand ·
- Point de départ ·
- Conditions ·
- Exequatur ·
- Paternité ·
- Pensions alimentaires ·
- Branche ·
- Exécution ·
- Subsides ·
- Public français ·
- Jugement ·
- Contrôle du juge ·
- Champ d'application
- Atteinte à l'integrite physique ou psychique de la personne ·
- Appels téléphoniques malveillants ou agressions sonores ·
- Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne ·
- Éléments constitutifs ·
- Élément intentionnel ·
- Violences ·
- Appels téléphoniques malveillants ·
- Detective prive ·
- Biens ·
- Embauche ·
- Agression sonore ·
- Société unipersonnelle ·
- Attaque ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Usage abusif ·
- Insécurité
- Substitution antérieure à la levée d'option ·
- Assimilation à une cession de créance ·
- Promesse avec clause de substitution ·
- Faculté de dédit du promettant ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Substitution ·
- Acte ·
- Faculté ·
- Cession de créance ·
- Tiers ·
- Réitération ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Compensation ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Protection juridique ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Mineur ·
- Communiqué
- Mise en examen ·
- Corruption ·
- Constitution ·
- Avocat ·
- Ententes ·
- Observation ·
- Personnes ·
- Partie civile ·
- Cour de cassation ·
- Réquisition
- Adresses ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Société anonyme ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Assurances ·
- Bore
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.