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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 25 juil. 2024, n° 2401019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour.
Mme B soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 28 juin 2024 pour Mme B, n’a pas été communiqué.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marquesuzaa a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 23 juin 1996, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 23 mars 2021. Elle a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 29 novembre 2021 et 24 février 2024. Le 13 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 mars 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ». Selon l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B, le préfet du Doubs s’est notamment fondé sur un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 février 2024 concernant son fils, par lequel ce collège a considéré que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cet avis, l’intéressée fait valoir que son fils, souffrant d’un trouble sérieux du spectre de l’autisme associé à un trouble des interactions sociales, à une absence de langage oral, à des intérêts restreints, à des stéréotypies et à une hétéro-agressivité, suit un traitement médical. Elle ajoute que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Doubs lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 80% et qu’il est pris en charge par un institut médico-éducatif depuis le mois de mars 2023. Toutefois, les pièces produites par la requérante, si elles attestent des troubles dont souffre son fils, se bornent majoritairement à les décrire et ne se prononcent pas sur les conséquences d’une absence de prise en charge médicale. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut la requérante sont insuffisants à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Mme B soutient qu’elle est présente en France depuis trois ans et que ses enfants y sont scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa durée de présence en France est essentiellement due à l’examen de sa demande d’asile et au fait qu’elle n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement. En outre, la décision attaquée n’implique pas que les deux enfants de la requérante soient séparés de leur mère et ne fait pas obstacle à ce qu’ils puissent poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Enfin, les seules circonstances qu’elle maitrise la langue française et qu’elle soit titulaire d’une promesse d’embauche ne sauraient suffire à caractériser une insertion particulière au sein de la société française tant personnelle que professionnelle. Dans ces conditions, la requérante ne saurait être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté, eu égard aux buts qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2024 attaqué. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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