Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 août 2025, n° 2502190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en préfecture en vue d’enregistrer sa demande et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence à ce que sa demande de certificat de résidence algérien, reçue par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 26 août 2024, soit enregistrée dès lors que l’absence de convocation à cette fin fait obstacle à la régularisation de sa situation, alors qu’il est employé en contrat à durée indéterminée en qualité de maçon, métier en tension en Nouvelle-Aquitaine et que, étant présent en France depuis six ans, son intégration professionnelle et sociale est sérieuse ;
— il n’est pas fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure demandée revêt un caractère utile dès lors qu’elle a pour but de faire examiner sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les mesures demandées font obstacle à l’exécution de la décision du 11 août 2025 par laquelle il a refusé d’enregistrer la demande de certificat de résidence algérien présentée par M. A C, laquelle se heurte à une contestation sérieuse au motif que le dossier de demande était incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, de nationalité algérienne, a déposé le 26 août 2024 une demande de de certificat de résidence algérien. Il demande que soit ordonné au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour que sa demande de titre de séjour soit enregistrée et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de dépôt de cette demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. ()« . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. « . La liste des pièces justificatives d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 est fixée à l’annexe 10 du même code prévoyant que, dans tous les cas, doivent être fournis, notamment, un justificatif d’état civil, un justificatif de nationalité, 3 photographies d’identité, une déclaration sur l’honneur de non polygamie en France si le demandeur est marié et originaire d’un pays autorisant la polygamie, et, pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 portant la mention » salarié ", des justificatifs de son insertion dans la société française notamment.
4. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
5. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 11 août 2025, prise en cours d’instance, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par le requérant le 26 août 2024 et complétée le 10 juillet 2025, en raison de son caractère incomplet, les pièces manquantes étant énumérées dans cette décision. Le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait transmis les pièces manquantes requises par les dispositions citées au point 3. Ainsi, le dossier de l’intéressé étant incomplet, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu refuser d’enregistrer sa demande de délivrance d’une carte de résident. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 18 août 2025.
La juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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