Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 déc. 2025, n° 2519991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. G… B… et Mme A… H… C…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, F… B…, représentés par Me Roulleau, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune F… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, en toute hypothèse, dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour effet de séparer la famille alors que la mère et les sœurs de la demanderesse âgée de six ans, se sont vus délivrer des visas qui expirent le 22 décembre 2025, et ainsi de placer l’enfant dans une situation d’isolement en Guinée dans un contexte sécuritaire instable et avec des répercussions pour le reste de la famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du lien de filiation qui les unit à leurs trois enfants alors que seule leur fille n’a pas obtenu de visa alors qu’ils ont fourni tous les documents d’état civil obtenus auprès des autorités guinéennes pour en attester, lesquels sont corroborés par les éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que M. B… ne démontre ni une dégradation actuelle de sa situation personnelle, ni des conséquences imminentes sur celle-ci du fait de la décision contestée ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le lien de filiation entre la demanderesse de visa et le réunifiant n’est pas établi ni par les pièces produites au regard de la différence de numéro d’identification du passeport avec l’acte de naissance, ni par les quelques éléments de possession d’état produits ;
* en l’absence de lien familial établi, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 26 novembre 2025, M. G… B…, Mme A… H… C…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, F… B…, représentés par Me Roulleau, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Ils font valoir qu’une simple erreur matérielle d’inversion de chiffre du numéro d’identification, qui n’est pas de leur fait, ne saurait justifier la séparation d’une jeune fille de sa famille.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 5 juillet 1987, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 12 janvier 2024 de la cour nationale du droit d’asile. Son épouse, Mme A… H… C… et deux de leurs trois filles, E… B… et D… B…, ont obtenu des visas au titre de la réunification familiale. Par la présente requête, M. B… et Mme C… demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à leur fille alléguée, la jeune F… B… née le 26 février 2019.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B… et Mme C… à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… et Mme C…, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de M. B… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… B…, à Mme A… H… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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