Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 juil. 2025, n° 2506909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Pallanca, demande au juge des référés en application de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui notifier la décision de regroupement familial du 19 mars 2025 et de la notifier parallèlement à l’l'Office français de l’immigration et de l’intégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée au regard de la longue séparation entre les époux et les enfants ; le courrier accordant le regroupement familial est daté du 19 mars 2025 ; il n’a pourtant pas pu en bénéficier malgré plusieurs relances ;
— la mesure demandée est utile en l’absence de transmission par la préfète de l’Isère à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de sa décision accordant le bénéfice du regroupement familial à son épouse et à ses deux enfants ; à ce jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a reçu aucun élément relatif à la décision du 19 mars 2025 ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors qu’il demande simplement la mise en application de la décision prise par la préfète afin qu’elle puisse être effective ;
— aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à la mesure demandée.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-30 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet informe les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de sa décision et de la date à laquelle elle a été notifiée au demandeur. Les services de l’office transmettent sans délai cette information au maire et à l’autorité diplomatique ou consulaire de la circonscription dans laquelle habite la famille du demandeur ».
3. M. B, titulaire d’une carte de séjour temporaire de quatre ans, en cours de validité, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de sa femme et de leurs deux enfants mineurs le 3 mai 2023. Par une décision du 23 avril 2024, sa demande a été rejetée. Toutefois, le 19 mars 2025, la préfète de l’Isère a pris une décision favorable concernant sa demande de regroupement familial en notifiant sa décision dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal administratif aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de regroupement familial. La préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que cette décision n’a pas été transmise à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ni, d’ailleurs, officiellement au requérant, et que par conséquent, elle n’a pas pu être exécutée.
4. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que cette abstention de la préfète de l’Isère à transmettre sa décision favorable de regroupement familial révélerait en fait une décision implicite ou explicite de refus de transmettre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration sa décision autorisant le regroupement familial au profit de l’épouse du requérant et de leurs deux enfants mineurs, la mesure sollicitée par M. B est utile. Par ailleurs, compte tenu de son isolement sur le territoire français, M. B justifie d’une situation d’urgence. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de notifier la décision de regroupement familial du 19 mars 2025 à M. B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration sous astreinte de 40 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1: Il est enjoint à la préfète de l’Isère de notifier la décision de regroupement familial du 19 mars 2025 à M. B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration sous astreinte de 40 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25069092
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