Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 6 mai 2026, n° 2300361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 février 2023, le 14 novembre 2023 et le 16 février 2026, Mme C… B…, représentée par Me Cunin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de Bordères-sur-l’Echez a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l’édification d’un entrepôt, ensemble la décision du 12 janvier 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de Bordères-sur-l’Echez de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordères-sur-l’Echez une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le maire de Bordères-sur-l’Echez ne pouvait pas, sans au préalable l’inviter à compléter son dossier de demande de permis de construire, lui opposer l’incomplétude de ce dernier au regard de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- le motif de l’arrêté attaqué tiré de ce que son projet méconnaît l’article AUX 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bordères-sur-l’Echez, est entaché d’erreur d’appréciation ;
- le second motif de l’arrêté attaqué, tiré de ce que son projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, est également entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2024, la commune de Bordères-sur-l’Echez représentée par Me Poudampa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 octobre 2022, le maire de Bordères-sur-l’Echez (Hautes-Pyrénées) a rejeté la demande de permis de construire présentée par Mme B… en vue de l’édification d’un entrepôt. Cette dernière demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 20 octobre 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage (…) ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées en décret en Conseil d’État. / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes. ». Aux termes de l’article L. 2131-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : (…) 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police. (…) 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Bordères-sur-l’Echez est dotée d’un plan local d’urbanisme et que, par un arrêté du 25 mai 2020, le maire de cette commune a donné délégation à M. A… D…, adjoint au maire et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les autorisations d’urbanisme. Toutefois, cette commune ne démontre ni que cet arrêté a été transmis à la préfecture des Hautes-Pyrénées au titre du contrôle de légalité, ni qu’il a été régulièrement publié ou affiché. Par suite, l’arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente, en l’absence de délégation de signature régulière.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 12 janvier 2023 :
4. En premier lieu, les vices propres dont une décision rejetant un recours gracieux contre un acte administratif serait entachée ne peuvent pas être utilement invoqués dès lors que ce recours n’a d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position. Par suite, à supposer que la requérante ait entendu invoquer les mêmes moyens que ceux soulevés au soutien des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du maire de Bordères-sur-l’Echez du 20 octobre 2022, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, aux termes de l’article AUX 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bordères-sur-l’Echez : « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées : Les terrains destinés aux constructions et installations doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination, permettant notamment l’accès permanent et en tous temps des véhicules contre l’incendie, la manœuvre et le retournement commode des poids lourds. / Les dimensions des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. / (…) ».
6. L’arrêté du maire de Bordères-sur-l’Echez du 20 octobre 2022 se fonde sur ce que les caractéristiques de la voie de desserte du projet, laquelle n’est pas recouverte par un enrobé goudronné et présente une faible largeur, sont insuffisantes et ne permettent pas aux véhicules de desservir le projet. En se bornant à soutenir que le chemin d’Ayguères présente des caractéristiques suffisantes pour desservir le terrain d’assiette du projet, Mme B… n’apporte aucune précision sur les conditions concrètes d’une telle desserte, alors que la commune de Bordères-sur-l’Echez fait valoir sans être contestée que ce chemin est susceptible de devenir boueux et donc impraticable en période de pluie. Par suite, en prenant la décision attaquée, qui doit être regardée comme reprenant la même motivation que l’arrêté du 20 octobre 2022, sur le motif rappelé précédemment, lequel permettait à lui seul de prendre cette décision, le maire de Bordères-sur-l’Echez n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article AUX 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bordères-sur-l’Echez.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de Bordères-sur-l’Echez du 20 octobre 2022 doit être annulé et que les conclusions aux fins d’annulation de la décision de cette même autorité du 12 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
9. L’annulation de l’arrêté du maire de Bordères-sur-l’Echez du 20 octobre 2022, eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, n’implique pas qu’il soit enjoint à cette autorité de délivrer à Mme B… le permis de construire sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
11. La commune de Bordères-sur-l’Echez ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Bordères-sur-l’Echez doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du maire de Bordères-sur-l’Echez du 20 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Bordères-sur-l’Echez versera à Mme B… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bordères-sur-l’Echez au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Bordères-sur-l’Echez.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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