Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 avr. 2026, n° 2416207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme C… B… et M. B…, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la commission compétente de l’académie de Créteil a rejeté leur recours préalable obligatoire formé contre la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a refusé de leur octroyer une autorisation d’instruction en famille de leur fille A…, ensemble cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de leur délivrer l’autorisation sollicitée, ou à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur fille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Créteil, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Mme B… et autre demandent l’annulation de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la commission de l’académie de Créteil devant laquelle sont formés les recours préalables obligatoires exercés contre les refus d’autorisation d’instruction en famille a rejeté leur recours préalable obligatoire formé contre la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a refusé de leur octroyer une autorisation d’instruction en famille de leur fille A…, ensemble cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. / Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article
L. 131-5. ». Il résulte des termes même de ces dispositions que l’autorisation prévue à l’article L. 131-5 du même code revêt un caractère dérogatoire.
4. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande de dérogation réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour les autorités compétentes de prendre cette mesure. Or il est constant que le refus d’autorisation litigieux concerne l’année scolaire 2024-2025. Dans ces conditions, la requête de Mme B…, qui ne peut plus donner lieu à aucune mesure d’exécution, est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par les requérants sur leur fondement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme et M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 24 avril 2026.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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