Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 juil. 2025, n° 2414462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2024 et le 31 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de son dossier en vertu de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de son droit au séjour ;
— il méconnaît le droit à être entendu à défaut notamment de la production du procès-verbal de son audition ;
— il méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 1° des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 1° des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son état de santé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, conseillère,
— et les observations de Me Borsali, substituant Me Mileo, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 24 mars 1977, indique être entré sur le territoire français en 2021. Le 11 septembre 2024, il a fait l’objet d’une interpellation pour des faits de conduite sans permis, faux et usage de faux documents. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande de production de l’entier dossier de M. B :
2. Aux termes de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. »
3. Contrairement aux allégations du requérant, ces dispositions ne font pas obligation au préfet de l’Yonne de communiquer l’entier dossier de M. B. En tout état de cause, l’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166-13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il doit préalablement être entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
5. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l’arrêté contesté, que la décision faisant obligation de quitter le territoire français ait été prise concomitamment à un refus de délivrance d’un titre de séjour, dès lors qu’elle a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B ne se trouvait donc pas dans la situation mentionnée au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En dépit d’une mesure d’instruction diligentée en ce sens, le préfet de l’Yonne ne verse pas à l’instance les procès-verbaux d’audition de M. B par les autorités de police après son interpellation. Dans ces conditions, il n’est pas établi que M. B a pu présenter des éléments relatifs à sa situation personnelle avant l’édiction de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du droit du requérant à être préalablement entendu, qui relève des droits de la défense.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder une annulation, que l’arrêté attaqué du 11 septembre 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
9. Le présent jugement implique seulement que l’autorité compétente réexamine la situation de M. B et lui délivre, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Yonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
11. Le présent jugement implique également qu’il soit mis fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français du 11 septembre 2024 annulée. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de l’Yonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du préfet de l’Yonne en date du 11 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de le munir, dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de prendre toutes mesures propres à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen, dans le délai de quinze jours à compter de cette même date de notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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