Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 27 avr. 2021, n° 21/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00254 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Mauricette MME DANCHAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. APERAM ALLOYS IMPHY c/ Syndicat CGT DU SITE INDUSTRIEL DES ACIERIES D'IMPHY |
Texte intégral
le : 27.04.21
Exp + CE à :
— Me
— Me
Exp à :
—
—
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 AVRIL 2021
N° – 5 Pages
Numéro d’Inscription au répertoire général : N° RG 21/00254 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DKQN;
RÉFÉRÉ
NOUS, F G, Premier Président de la Cour d’Appel de BOURGES :
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
I – S.A.S. C A B La société C A B, société par actions
simplifiée à associé unique inscrite au RCS NEVERS sous le numéro 440 326 692 au capital social de
35.038.200,00 € dont le siège social est […],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
susvisé.
[…]
58160 B
représentée par Me CHARTUS, SELAFA BRL, avocat au barreau de Paris
A :
II – Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Sophie KERIHUEL, avocat au barreau de PARIS
La cause a été appelée à l’ audience publique du 23 Mars 2021, tenue par Madame le Premier Président,
assistée de Madame E, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Madame le Premier Président a, pour plus ample délibéré,
renvoyé le prononcé de l’ordonnance contradictoire au 27 Avril 2021, par mise à disposition au Greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2021
N° – Page 2
A la date ainsi fixée a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement en date du 4 février 2021, le bureau de départage du conseil de prud’hommes de NEVERS a
considéré que M X avait été victime de discrimination de la part de son employeur la Société
C A B en raison de ses activités syndicales et de son état de santé, et a condamné la
société C A B à verser à Mme Y X, ayant droit de M X ,
décédé, les sommes suivantes :
— 123.768,74 euros en réparation du préjudice économique lié à la discrimination subie,
— 15.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ordonnant la capitalisation des intérêts échus, et l’exécution provisoire de la décision. Par acte du 26 février
2021, la Société C A B a relevé appel contre ce jugement et entend en demander la
réformation.
Par assignation du 3 mars 2021, la Société C A B sollicite l’arrêt de l’exécution
provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, en raison des moyens sérieux
d’annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives pouvant résulter de l’exécution
provisoire. A titre subsidiaire, elle demande à être autorisée à consigner le montant des condamnations
pécuniaires et que soit fixé le jour de la prochaine audience par priorité.
Le défendeur au référé demande au premer président de constater la procédure abusive et dilatoire , et en
conséquence de débouter le demandeur et de le condamner à verser à Mme X la somme de 2.000
euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, outre 1.500 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Par jugement en date du 4 février 2021, le bureau de départage du conseil de prud’hommes de Nevers a
condamné la Société C A B a verser à Mme X, venant aux droits de M
Z X décédé, la somme totale de 138.768,74 euros outre 2.000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile, pour réparer les préjudices économiques et moraux résultant de la
discrimination dont son père a été victime dans le cadre de sa carrière professionnelle, et ce avec exécution
provisoire ordonnée.
Le demandeur fonde son action sur l’article 514-3 du code de procédure civile en sa rédaction résultant du
décret du 11 décembre 2019. Toutefois ces nouvelles dispositions ne sont applicables que pour les instances
introduites devant les juridictions de premier degré à compter du 1 er janvier 2020. En l’espèce l’instance a été
initiée le 21 septembre 2018, la demande de mainlevée de l’exécution provisoire ordonnée ne peut donc être
soutenue qu’au visa de l’article 524 dans son ancienne rédaction.
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2021
N° – Page 3
Ainsi en application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée,
elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président si elle est interdite par la loi ou si elle
risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En cette version de l’article 524, il n’appartient pas au premier président de se prononcer sur le bien fondé de
l’appel et les chances de réformation. Il ne doit vérifier que les conséquences résultant de l’exécution de la
décision.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation du débiteur de l’obligation,
c’est à dire la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement et au regard des facultés de
remboursement de la partie gagnante, dans l’éventualité d’une réformation ou d’une infirmation de la décision
frappée d’appel.
La Société C A B exerce une activité de fabrication , achat, vente, importation et
exportation de produits laminés en alliage et produits métallurgiques. Les données publiques font apparaître
une situation favorable et un chiffre d’affaires de 562.436.700 euros pour l’année 2019 pour un capital social
de 35.038.200 euros. La requérante ne fait pas état de difficulté relative à ses facultés de paiement.L’exécution
provisoire de la décision n’aurait donc pas d’effet nefaste sur sa trésorerie et sa pérenité.
Cependant pour apprécier la demande présentée, il convient également d’examiner la situation financière de
Mme X et d’apprécier ses capacités de remboursement au regard du montant de la créance. Mme
X est salarié tout comme son compagnon. A la lecture de son avis d’imposition, ils ont perçus au
titres des revenus 2019 la somme de 46.959 euros. La somme allouée au titre des condamnations représente
plus de trois ans de revenus. Il n’est pas fait état d’un patrimoine mobilier ou immobilier pouvant garantir le
remboursement des sommes versées. Il est manifeste qu’en cas d’infirmation Mme X n’aurait pas
les capacités de remboursement suffisantes, ce qui pourrait conduire en cas d’infirmation et d’inexécution du
remboursement, à engager son patrimoine ou à créer une situation d’endettement, ou bien voir reconnaître son
impossibilité de rembourser privant ainsi la société requérante d’une trésorerie non négligeable.
L’article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque le premier président constate l’existence de
conséquence manifestement excessive, il peut faire application des articles 517 et suivants du code de
procédure civile, et notamment prendre toute garantie ou mesure permettant notamment d’assurer le
remboursement des sommes versées en cas d’infirmation.
La juridiction du premier degré n’ayant pas assorti sa condamnation de garantie en cas d’infirmation, il
convient d’ordonner la constitution d’une garantie sous forme de consignation.
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2021
N° – Page 4
En application des articles L518-17 et L 518-19 du code monétaire et financier que la Société C
A B devra consigner une somme de 140.700 euros entre les mains de la Caisse des Dépôts et
Consignation, que les dites sommes pourront être déconsignées sur présentation d’une décision de justice
définitive statuant sur le sort des sommes consignées, ou à défaut sur production d’un accord signé par les
parties fixant la destination des sommes.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du dossier et la situation de la société C A B ne justifie pas qu’il soit ordonné
une fixation prioritaire, il appartient aux parties de faire diligences dans leurs échanges pour permettre de
décider de la destination définitive des fonds bloqués.
La constation par le premier président de conséquences manifestement excessives en cas d’infirmation exclut
le caractére dilatoire de la procédure engagée, Mme X sera donc débouté de ses demandes, fins et
prétentions.
Chacune des parties supportera les dépens engagés par elle.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 524 du code de procédure civile, et les articles L518-17 et L 518-19 du code monétaire et financier
DÉBOUTONS la société C A B de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du
jugement rendu le 4 février 2021, par le bureau de départage du Conseil de Prud’hommes de Nevers constatant
la discrimination au travail de cette employeur à l’encontre de Mme X.
CONSTATONS l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’infirmation en raison du
défaut de capacité de remboursement de Mme X
ORDONNONS à société C A B de consigner140.700 euros entre les mains de la
Caisse des Dépôts et Consignation,
DISONS que lesdites sommes pourront être déconsignées sur présentation d’une décision de justice définitive
statuant sur le sort des sommes consignées, ou à défaut sur production d’un accord signé par les parties fixant
la destination des sommes.
DÉBOUTONS les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2021
N° – Page 5
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge de chacune des parties.
Ordonnance rendue le 27 Avril 2021, par Madame F G, Premier Président qui en a
signé la minute avec Madame A. E, greffier.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
D E F G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marketing ·
- Habitat ·
- Indemnité d'éviction ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Installation classée ·
- Environnement
- Principe de la liberté du commerce et de l'industrie ·
- Principe de la liberté d'entreprendre ·
- Rétablissement dans la même activité ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Cession d'actions ·
- Fait du vendeur ·
- Garantie légale ·
- Parts sociales ·
- Condition ·
- Eviction ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Garantie d'éviction ·
- Clientèle ·
- Action ·
- Chiffre d'affaires ·
- Part sociale ·
- Liberté du commerce ·
- Activité ·
- Part
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Classification ·
- Entreprise ·
- Coefficient ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Avantage en nature ·
- Procédure ·
- Région parisienne
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Destination ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Résidence ·
- Partie commune
- Indemnité ·
- Dépassement ·
- Salarié ·
- Repos hebdomadaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Prime ·
- Congé ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Compensation ·
- Clause pénale ·
- Euro ·
- Demande ·
- Intérêt
- Devis ·
- Solde ·
- Travaux supplémentaires ·
- Facture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Préjudice ·
- Montant ·
- Marches ·
- Intimé ·
- Retard
- Camion ·
- Bruit ·
- Commune ·
- Nuisances sonores ·
- Activité ·
- Trouble ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Adaptation ·
- Titre ·
- Salarié
- Clause d'indexation ·
- Sport ·
- Loyer ·
- Reputee non écrite ·
- Sociétés ·
- Renouvellement du bail ·
- Révision ·
- Monétaire et financier ·
- Effets ·
- Référence
- Suspension ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Loyer ·
- Délai de grâce ·
- Redressement ·
- Prêt immobilier ·
- Immeuble ·
- Grâce ·
- Activité professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.