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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 10 juil. 2015, n° 15/54066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/54066 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS c/ S.A. GENERAL ASSURANCE, S.A.S GTM-HALLE, Société Mutuelle des Architectes Français Assurances ( MAF ) ès-qualités d'assureur du cabinet ANDRE-, S.A. SOCOTEC FRANCE, de l' Association |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 15/54066 N° : 1 Assignation du : 21, 22, 27 et 28 avril 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 juillet 2015 par F G, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Noémie DUGAY, Greffier. |
DEMANDERESSE
S.A. A J U
[…]
[…]
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS – #D1028
DÉFENDEURS
[…]
[…]
[…]
S.A. GENERAL ASSURANCE, aujourd’hui S.A SMA
[…]
[…]
représentées par Maître Patrick FIZELLIER de la SELARL FIZELLIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0198
S.A. Z K
[…]
[…]
représentée par Maître Hélène LACAZE de l’Association MONTALESCOT AILY LACAZE, avocats au barreau de PARIS – #R070
Cabinet X-T-H I
[…]
[…]
Société Mutuelle des Architectes Français V (MAF) ès-qualités d’assureur du cabinet X-T-H I
[…]
[…]
représentés par Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR
DÉBATS
A l’audience du 05 Juin 2015, tenue publiquement, présidée par F G, Juge, assistée de Noémie DUGAY, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 5 juin 2015,
Vu les assignations en référé délivrées les 21, 22, 27 et 28 avril 2015 par la compagnie A J U à l’encontre du bureau de contrôle Z, de la société GTM-HALLE, de la société SAGENA, du cabinet X& T H I et de la MAF ;
Vu les conclusions récapitulatives de la compagnie A J U, visées par le greffe le 5 juin 2015 et régulièrement soutenues à l’audience, demandant au juge des référés, au visa des dispositions des articles 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, 1792 du code civil, L 114-24 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation, L121-12 et L 124-3 du code des V, de :
-condamner à titre de provision in solidum le bureau de contrôle Z, la société GTM-HALLE, la société SAGENA, le cabinet X& T H I et la MAF au paiement d’une somme de 1.888.245, 78 euros à la compagnie A J U, ès qualité d’assureur « dommages ouvrage » ;
-condamner in solidum ces mêmes parties au paiement d’une somme de 5.000 euros au profit de la compagnie A J U, à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Vu les conclusions en réponse de la société Z K, visées le 5 juin 2015 par le greffe et régulièrement soutenues à l’audience, tendant à voir :
-dire la demande de condamnation provisionnelle prématurée au regard de l’expertise judiciaire de M. Y et de l’arrêt attendu de la cour d’appel de Paris, ensuite de l’ordonnance de référé du 20 mars 2014 ;
-constater que le règlement par l’assureur de Z K, d’une quote part de 5% en remboursement de l’indemnité préfinancée par l’assureur dommages-ouvrage, A J U, a été assortie des plus expresses réserves et ne peut valoir reconnaissance de la responsabilité de Z K,
Vu la nature et les limites du rôle du contrôleur technique,
-Constater qu'A J U ne démontre en rien en quoi les désordres litigieux indemnisés par A J U résulteraient, ne serait-ce que pour partie, d’une faute du contrôleur technique dans l’accomplissement de sa mission,
-Dire tout au contraire l’obligation de Z K, qui ne peut être tenue solidairement avec les autres intervenants à l’acte de construire, très sérieusement contestable,
-Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de condamnation provisionnelle d’A J U
-la débouter de sa demande,
Très subsidiairement,
-condamner in solidum la société GTM-HALLE, la société SAGENA, devenue SMA, le cabinet X& T H I et la MAF à relever et garantir indemne Z K de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts frais et dépens,
-condamner A J U et tout succombant à payer à Z K une somme de 5.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner A J U et tout succombant aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse de la société GTM-HALLE, et de la société SAGENA aujourd’hui SMA SA, visées le 5 juin 2015 par le greffe et régulièrement soutenues à l’audience, tendant à voir :
- juger que la demande d’indemnité provisionnelle présentée par A au titre du solde du recours qu’elle n’a pas pu faire prospérer amiablement en raison des contestations élevées se heurtent à une contestation manifestement sérieuse
-rejeter la demande comme sérieusement contestable
-condamner A J U aux dépens.
Vu les conclusions en réponse du cabinet X& T H I et de la MAF, déposées le 5 juin 2015 et régulièrement soutenues à l’audience, tendant à voir :
- dire et juger la demande d'A J U irrecevable et non fondée,
-débouter la demanderesse en sa demande,
-condamner A J U aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouter Z K en son appel en garantie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
La société SOCOGIM, promoteur et propriétaire d’un terrain situé […] au droit de la Place Loritz à NANCY a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage la réalisation d’un programme immobilier comprenant la construction d’un parking souterrain de 260 places, dans un immeuble appartenant aujourd’hui à la société Etablissements Français du Sang.
SOCOGIM a souscrit une assurance décennale « dommages ouvrage » auprès de la compagnie A J U.
Sont notamment intervenus à l’opération :
— le cabinet X& T H I, en qualité de maître d’œuvre, assuré auprès de la MAF,
— la société HALLE, en qualité d’entreprise générale, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société GTM-HALLE, assurée auprès de la SAGENA,
— la société R S, sous-traitant du lot « fondations » de la société HALLE, assurée auprès de la SMABTP,
— le bureau d’études L, sous-traitant de la société HALLE, assuré par A J U,
— le bureau Z, en qualité de contrôleur technique, assuré par A K.
La Déclaration réglementaire d’Ouverture de Chantier (DROC) est intervenue le 11 juillet 2005, et les travaux ont été réceptionnés le 17 octobre 2007.
Par courrier en date du 3 juin 2009, la société Etablissements Français du Sang a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie A J U, invoquant la survenance de fissurations au niveau -1 du parking.
Après avoir missionné M. B en qualité d’expert, A J U a, sur la base du rapport d’expertise amiable déposé le 21 juillet 2009, pris une position de garantie en date du 24 juillet 2009, estimant que la fissure sur la dalle de l’infrastructure compromettait la solidité de l’ouvrage.
A l’issue d’une procédure ayant notamment donné lieu à la consultation d’un bureau d’études spécialisé, la société FUGRO, une solution réparatoire a pu être chiffrée et A J U a versé à l’Etablissement Français du Sang un montant global de 5.505.365, 47 euros, en quatre règlements successifs intervenus entre le 20 septembre 2010 et le 15 décembre 2011.
Dans le cadre de l’exercice de ses recours dans un cadre amiable au titre de la subrogation légale tirée des dispositions de l’article L 121-12 du code des V, A J U a pu obtenir le règlement conventionnel d’une somme totale de 4.199.883, 24 euros, suite à divers remboursements successivement effectués par la SMABTP, assureur de la société R S, par la société R S, par A J U ès qualité d’assureur du bureau d’études L, par le bureau d’études L et par A K, ès qualité d’assureur de Z.
Se plaignant néanmoins de l’absence de règlement intégral de la somme totale de 6.088.129, 02 euros, exposée par elle au titre du préfinancement des travaux réparatoires et frais annexes, la compagnie A J U sollicite dans le cadre de la présent instance le paiement provisionnel du solde lui restant dû à hauteur de 1. 888.245, 78 euros.
***
Pour s’opposer à cette demande, le Bureau Z excipe de son caractère prématuré, au motif qu’une expertise judiciaire a été confiée à M Y par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, portant sur des désordres en « superstructure ».
Z soutient être étranger à l’ensemble des désordres dénoncés, indiquant sur ce point avoir interjeté appel de l’ordonnance de référé refusant sa mise hors de cause.
Z après avoir rappelé les limites contractuelles et légales de sa mission, expose ne pas être assujetti à la présomption générale de responsabilité pesant sur les constructeurs, en indiquant en l’espèce n’avoir commis aucune faute en lien de causalité avec les désordres survenus en 2009 et indemnisés par A. Le contrôleur technique fait à cet égard valoir que son engagement à accepter 5% des dommages matériels par courrier du 18 février 2011, a été consenti à titre purement contractuel et sans reconnaissance quelconque de sa part de responsabilité.
Z ajoute enfin que dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours, l’expert M. Y a par ailleurs, dans une note du 20 février 2015 admis « qu’il n’était pas exclu que l’origine et les causes du sinistre n°1 (objet du présent litige) puissent être examinés dans le cadre de l’expertise », cet élément constituant une contestation sérieuse sur la demande en indemnité provisionnelle formée par A J U.
Le cabinet X& T H I et la MAF énoncent que les désordres de fissures consécutifs aux affaissements de pieux, apparus en superstructure, et visés par l’expertise en cours de M. Y , qui ont été rendues communes aux divers constructeurs portent sur la détermination des responsabilités dans les désordres, et ont donc un lien certain avec le présent litige.
Faisant valoir que le juge de la mise en état a par ailleurs été saisi dans le cadre de deux procédures au fond, le cabinet X& T H I et la MAF se prévalent de l’incompétence du juge des référés et sollicitent son dessaisissement au profit du juge de la mise en état, seul compétent pour allouer une provision en vertu de l’article 771 du code de procédure civile.
Le cabinet fait en outre état de son absence de lien contractuel avec l’EFS, indemnisé par A, indiquant avoir agi sous la maîtrise d’ouvrage de SOCOGIM, estimant dès lors les demandes formées à son encontre sur le fondement de l’article 1792 du code civil mal fondées.
La société GTM-HALLE, et la SMA SA venant aux droits de la société SAGENA, reprennent à leur compte le moyen tiré de la compétence exclusive du juge de la mise en état, déjà saisi dans le cadre de deux assignations au fond, pour statuer sur la demande provisionnelle.
Ils soutiennent en outre que l’ordonnance de référé portant sur les désordres affectant la superstructure, a été rendue commune et opposable à l’ensemble des intervenants concernés par les désordres ayant affecté l’infrastructure objet du présent litige, et que le lien unissant ces deux sinistres est avéré, comme ayant été confirmé par l’expert judiciaire dans une note aux parties du 20 février 2015.
Ce lien de connexité caractérise selon l’entreprise et son assureur une contestation sérieuse, comme étant de nature à impacter la répartition des responsabilités et donc les éventuels recours de l’assureur dommages ouvrage. La société GTM-HALLE, et la SMA SA pointent enfin le caractère tardif de la demande introduite en référé par A J U, les indemnités versées remontant à 2010-2011.
C’est dans ces circonstances de fait que se présente le litige.
I – Sur la recevabilité de l’action en référé
A titre liminaire, le juge des référés relève que, pour contester sa compétence en l’espèce, les défendeurs font état de l’existence de deux procédures au fond diligentées:
— sous le RG 14/10457 selon assignation délivrée le 15 juillet 2014 par L K, A J U, prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société L K et par N O prise en sa qualité d’assureur responsabilité de la société L K , à l’encontre de divers constructeurs et assureurs dont:
— le cabinet X& T H I, en qualité de maître d’œuvre
— son assureur la MAF,
— la société HALLE, en qualité d’entreprise générale, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société GTM-HALLE,
— la SAGENA, assureur de la SAS HALLE
— la SOCOGIM
— ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
— Z K
— A K O, ès qualité d’assureur de Z
— A J U V en sa double qualité d’assureur « CNR » de SOCOGIM et assureur de D.
— sous le RG 14/6522 selon assignation délivrée e 26 juin 2014 par la MAF, C, la SARL AMMELLER ET DUBOIS, la SA TRIGO, le cabinet X& T H I, le P Q, à l’encontre de divers constructeurs et assureurs dont :
— L K
— A J U prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société L K ,
— N O, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société L K
— la société GTM-LORRAINE,
— la SAGENA, assureur de la SAS HALLE
— A J U V, en sa double qualité d’assureur CNR de SOCOGIM et assureur de D
— Z K
— A K O, ès qualité d’assureur de Z
— R S.
Le juge des référés observe ainsi que la compagnie A J U ès qualité d’assureur dommage ouvrage, demanderesse à l’action en référé, n’est pas partie à ces deux procédures au fond, diligentées par les locateurs d’ouvrage ou leurs assureurs pour préserver leurs éventuels recours.
La fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du juge des référés n’a donc pas vocation à prospérer, faute d’identité de parties.
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Pour s’opposer à la demande de provision, il est par ailleurs fait mention d’une expertise judiciaire en cours, confiée à M Y par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 25 novembre 2013.
Les défendeurs invoquent à cet égard le fait qu’une partie des désordres apparus en superstructure serait liée à la réalisation des travaux de reprise consécutifs au premier sinistre déclaré en infrastructure le 3 juin 2009.
Il est ainsi allégué que ces travaux réparatoires de l’infrastructure, réalisés en juin 2011, auraient été concomitants avec la survenance de désordres en superstructure.
Ces dommages, liés à une « tendance à l’enfoncement de certains pieux » en infrastructure, auraient été selon les défendeurs à l’ origine de mouvements de soulèvement du dallage du sous-sol, ainsi que de transferts dans les niveaux supérieurs, générateurs de désordres en superstructure .
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S’agissant du lien de connexité unissant la présente procédure, et la procédure de référé ayant donné lieu au prononcé de la mesure d''expertise judiciaire confiée à M. Y, il est tout d’abord constant que ladite expertise n’a pas été rendue commune à A J U, assureur dommage ouvrage.
Il convient en outre d’observer que ces opérations expertales visent exclusivement les désordres affectant la superstructure (en R+3), dont les travaux ont débuté en mars 2008 sous la maîtrise d’ouvrage de l’EFS, tandis que le litige dont est saisi le juge des référés de céans, porte sur les désordres dénoncés en infrastructure (au niveau des parkings) au terme de travaux exécutés sous la maîtrise d’ouvrage de SOCOGIM, et réceptionnés le 17 octobre 2007.
Le fait que la SAS HALLE soit intervenue en qualité d’entreprise générale au titre de ces deux marchés ne suffit pas à conférer à cette opération un caractère global, s’agissant de deux projets ayant des objets et des intervenants distincts, et ayant de fait donné lieu à des sinistres totalement différenciés tant dans leur localisation que dans leur origine ;
Il ressort également des éléments de la procédure que, par ordonnance du 26 mars 2014, le juge des référés a pour partie fait droit à la demande d''extension de mission de l’expert judiciaire M. Y, à d’autres intervenants, mais a expressément refusé d’étendre sa mission aux désordres affectant l’infrastructure, c’est à dire le parking et la dalle du rez-de-chaussée, en l’absence de motif légitime, relevant :
— d’une part que l’ordonnance de référé du 25 novembre 2013 avait expressément rejeté cette extension, dès lors qu’il n’était pas démontré de lien suffisant entre les différents désordres ayant affecté les deux constructions successives ;
— d’autre part, que l’expert avait le 24 décembre 2013 donné un avis favorable à cette extension de mission sans toutefois en expliquer les motifs.
S’il a été interjeté appel de cette décision, dont l’examen par la juridiction d’appel est en cours d’audiencement, les défendeurs ne produisent aucun autre élément de nature à établir l’existence du lien causal invoqué entre les deux sinistres.
Le cabinet X& T H I et la MAF ainsi que la société GTM-HALLE, et la SMA SA se bornent, au soutien de leur argumentation, à verser aux débats une note aux parties de M. Y en date du 20 février 2015, faisant état du caractère évolutif des mouvements observés et d’un lien restant à explorer entre la reprise des travaux de micropieux en infrastructure(et la « perte d’horizontalité » des planchers associée) , et les désordres survenus en superstructure.
Au terme de cette même note, l’expert judiciaire mentionne que l’examen des préjudices immatériels suppose une analyse de la répartition des responsabilités, en ajoutant que le caractère « imprévisible » du deuxième sinistre serait potentiellement « de nature à exonérer ou non les constructeurs ayant participé à la réparation du sinistre n°1 de leurs obligations contractuelles respectives ».
Le juge des référés observe que ce lien, susceptible de justifier l’extension de la mission de l’expert, est seulement présenté à ce stade par l’expert, en des termes interrogatifs, et à titre d’hypothèse de travail.
En tout état de cause, la circonstance -même à la supposer établie- que puisse être ultérieurement vérifié le rôle causal des travaux de reprise réalisés en infrastructure dans la survenance des désordres intervenus en superstructure, est sans incidence sur le présent litige.
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la détermination éventuelle de l’imputabilité aux divers intervenants des premiers désordres afférents à la fissure de la dalle, objet du présent litige dans le cadre de l’action subrogatoire de l’assureur dommages ouvrages, n’est aucunement de nature à faire obstacle au jugement au fond à intervenir, sur la question distincte des responsabilités dans la survenance des seconds désordres apparus ultérieurement en superstructure.
Le caractère tardif de la demande de référé ne saurait davantage constituer une contestation sérieuse, au regard notamment des éléments recueillis sur la complexité de la procédure amiable, la prescription de l’action n’étant en toute hypothèse pas acquise ni même alléguée.
Le défaut d’urgence invoqué par Z est enfin totalement inopérant, s’agissant d’une demande de paiement d’une indemnité provisionnelle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la compagnie A J U est en conséquence recevable à exercer ses recours contre les intervenants présumés responsables des dommages, indépendamment de la question de son éventuelle responsabilité, qui reste par ailleurs à établir à ce stade, du fait des désordres liés aux conditions d’exécution desdits travaux de reprise.
II – Sur les désordres et les responsabilités
Vu les articles 1792 du code civil et L 121-12 du Code des V ;
Au terme des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la qualification des désordres
Au soutien de sa demande provisionnelle, A J U indique avoir, procédé au préfinancement des dommages relatifs à la présence d’une fissure sur la dalle de l’infrastructure du parking, pour lequel elle n’a pas contesté sa garantie, au motif que les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage.
Le juge des référés observe que la nature décennale des désordres n’est d’ailleurs contestée par aucune des parties, qui ont d’ailleurs, participé à l’élaboration d’un protocole d’accord amiable et ont même, s’agissant notamment de l’assureur de Z, spontanément acquitté une quote-part des sommes sollicitées par A dans le cadre des recours adressés aux locateurs d’ouvrage et à leurs assureurs.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que la matérialité de la fissuration affectant la dalle du parking est établie.
Ce phénomène de fissuration, constaté dans toute sa gravité à l’issue de constats successifs et de multiples sondages dédiés pratiqués en cours d’expertise, caractérise un défaut structurel du plancher, altérant nécessairement la stabilité et la solidité de l’ouvrage, et le rendant dès lors impropre à sa destination, ce qui n’est d’ailleurs discuté par aucune des parties.
Dans ces conditions, il doit être considéré que les désordres concernant le parc de stationnement revêtent un caractère décennal.
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A J U sollicite la condamnation in solidum de Z, de la société GTM-HALLE, de la société SAGENA, du cabinet X& T H I et de la MAF au paiement d’une somme provisionnelle de 1.888.245, 78 euros.
Les défendeurs soulèvent quant à eux une contestation relative à l’imputabilité du sinistre à leur intervention respective, exposant en outre que la détermination de responsabilités relève d’un débat de fond.
Aucune des parties ne conteste être intervenue au projet litigieux, les marchés des divers locateurs d’ouvrage ayant d’ailleurs été produits.
Le juge des référés observe également que l’examen du rapport d’expertise dommages ouvrage en date du 8 décembre 2010, communiqué aux débats, met en évidence que l’ensemble des locateurs d’ouvrage et assureurs concernés par la présente procédure de référé ont été partie à ces opérations d’expertise, et ont été rendus destinataires des rapports successivement établis dans ce cadre.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage et l’activité des personnes réputées constructeur.
A cet égard, les moyens respectivement avancés par l’entreprise et le maitre d’œuvre, relatifs à l’absence de commission de fautes, apparaissent inopérants dans le cadre du présent litige.
Sur la responsabilité de la société GTM-HALLE, et la garantie de son assureur
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que les désordres dont il s’agit, sont directement en lien avec l’activité de GTM HALLE, qui s’est vue confier les travaux litigieux par le maître d’ouvrage en qualité d’entreprise générale.
En l’absence de preuve d’une cause étrangère, il ne peut être sérieusement contesté que la responsabilité de cette société est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
La SAGENA assureur en responsabilité décennale de GTM HALLE ne discute par ailleurs pas sa garantie.
Sur la responsabilité du cabinet X& T H I et la garantie de son assureur
Le cabinet X& T H I et la MAF, sans toutefois soulever l’irrecevabilité de l’action d’A J U de ce chef, estiment que celle-ci ne peut prospérer sur le fondement de l’article 1792 du code civil, au motif que l’ EFS, bénéficiaire de l’indemnité versée par l’assureur dommages-ouvrage, ne peut se prévaloir de la qualité de maître d’ouvrage, et est tiers au contrat de maîtrise d’oeuvre.
L’intérêt et la qualité à agir d’A J U, assureur ayant versé l’indemnité au titre de son obligation de pré-financement, ne sont pas contestables, ni d’ailleurs contestés, en l’espèce.
Etant admis que l’action en garantie décennale se transmet avec la propriété de l’immeuble, le transfert de propriété de l’ouvrage et des actions y étant attachées au profit d’EFS suite à la réception des travaux, confère incontestablement à EFS un intérêt à déclarer le sinistre litigieux et à percevoir l’indemnité subséquente.
Le transfert de la qualité de propriétaire de l’ouvrage, et l’absence de lien contractuel entre l’architecte et le nouveau propriétaire, demeurent ainsi sans aucune incidence sur les obligations du maître d’œuvre, vis à vis de l’assureur ayant pré-financé des travaux de reprise directement en lien avec des désordres lui étant imputables.
Le cabinet X& T H I et la MAF discutent en outre l’étendue de la mission confiée au maître d’œuvre, « se limitant aux aspects purement architecturaux du projet », à l’exclusion des aspects « techniques directement traités par l’entreprise générale ». La partie défenderesse précise que le taux des honoraires perçus par l’architecte atteste d’une simple mission de suivi de chantier, aucune mission au titre des fondations et du gros œuvre ne lui ayant été confiée.
Il convient à cet égard de souligner que la note aux parties sus-mentionnée de M. Y, en date du 20 février 2015, communiquée par Z, évoque une expertise amiable réalisée à la demande de la société HALLE par M. E ayant mis en évidence des « éléments de fait » relatifs à l’origine de la fissuration de la dalle, éléments que l’expert judiciaire qualifie de « non fondamentalement contestés », et qu’il vise en page 3 de sa note:
« -étude de sol minimale,
-surestimation de la résistance de pointe et du frottement latéral disponibles dans les matériaux in situ,
niveau très variable (et optimisé )du toit des marnes saines,
-et complémentairement, sous dimensionnement de quelques pieux ».
Ce descriptif confirme le lien d’imputabilité entre l’intervention du maître d’oeuvre et les dommages litigieux, le juge des référés observant qu’il n’est en tout état de cause pas contesté que les travaux ont été effectivement réalisés sous la maîtrise d’œuvre du cabinet X& T H I.
A ce titre, les désordres objets de la présente instance entrent de toute évidence dans la sphère d’intervention de ce locateur d’ouvrage, étant relevé à titre surabondant que la partie défenderesse, qui a pourtant visé cette pièce dans le bordereau annexé à ses conclusions récapitulatives, n’a cependant pas produit le contrat de maîtrise d’œuvre dans le dossier remis à l’audience.
Il est en outre rappelé, qu’informés de la teneur des conclusions de l’expertise amiable, la maîtrise d’œuvre et son assureur n’ont jamais émis d’objections quelconques quant à l’imputabilité du sinistre.
En application des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, il n’est donc pas sérieusement contestable que la responsabilité de ce cabinet est engagée de plein droit, aucune cause étrangère n’étant démontrée ni même invoquée.
La MAF ne conteste par ailleurs pas être tenue à garantie des désordres de nature décennale.
Sur la responsabilité de la société Z K
S’agissant de la responsabilité de Z, le juge des référés rappelle, qu’en application des dispositions de l’article L 111-3 du Code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, dans les limites des missions qui lui ont été confiées par le maître de l’ouvrage.
Par ailleurs, au terme de la norme NF P 03.100 (articles 4.2 et suivants) le contrôleur technique n’intervient au cours de l’exécution que par un examen visuel sur le chantier des ouvrages et éléments d’équipement soumis au contrôle. Enfin, il n’est tenu que d’une obligation de moyen, qui suppose la démonstration d’une faute lui étant imputable, en lien avec le dommage.
Il existe, en l’état des éléments du dossier, une contestation sérieuse sur la réalité des manquements du contrôleur technique à ses obligations et, en tout état de cause sur le lien d’imputabilité entre l’exercice de la mission qui lui a été confiée et la survenance du sinistre, dont l’analyse relève des juges du fond.
La responsabilité du contrôleur technique au titre de la garantie décennale ne peut en conséquence être retenue à ce stade.
Les parties seront donc déboutées des demandes formulées à l’encontre du cabinet Z, s’agissant tant de la demande principale que des appels en garantie subséquents.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés, il n’est en revanche pas sérieusement contestable que les désordres sont imputables à l’entreprise principale et à la maîtrise d’oeuvre, et que la garantie de leurs assureurs respectifs, au demeurant non discutée, est due.
III – Sur les recours subrogatoires exercés par l’assureur
Il résulte de ce qui précède qu’A J U, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage, qui a préalablement indemnisé son assuré au titre du pré-financement des travaux de réparation auxquels il peut prétendre s’agissant de désordres de nature décennale, a incontestablement vocation à exercer ses recours subrogatoires contre les tiers responsables ou leurs assureurs, sur le fondement des dispositions sus-visées de l’article 121-12 du code des V.
La compagnie A J U , qui expose avoir préfinancé les travaux de reprise consécutifs au sinistre litigieux à hauteur d’une somme totale de 6.088.129, 02 au titre des travaux réparatoires et frais annexes, sollicite le paiement de la somme de 888.245, 78 euros.
A J U justifie avoir procédé au règlement de la somme de 5.505.365, 47 euros, effectué en quatre versements successifs au bénéfice de l’ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, se décomposant comme suit:
*100.000 euros le 20 septembre 2010
*1.000.000 d’euros le 25 octobre 2010
*3.160.000 d’euros le 27 janvier 2011
*1.245.365 , 47 euros le 4 octobre 2011.
Il est par ailleurs acquis aux débats que, dans le cadre d’accords transactionnels, divers intervenants ont procédé au remboursement des montants suivants :
-2.732 .318, 94 euros ont été versés par la SMABTP, assureur de la société R S, le 25 juillet 2012 ;
-311.745, 56 euros versés par la société R S, le 4 septembre 2012 ;
-821.848,06 euros versés par A J U ès qualité d’assureur du bureau d’études L,
-11.415 euros, versés par le bureau d’études L le 18 septembre 2012
-19.075 euros, versés par le bureau d’études L le 9 octobre 2012,
-303.480, 68 euros versés par A K, assureur de Z.
La compagnie A J U a ainsi bénéficié de remboursements à hauteur de 4.199.883, 24 euros sur la somme de 5.505365, 47 euros réglée par ses soins à l’EFS.
Ce quantum, qui correspond au reliquat des travaux réparatoires et frais annexes pré-financés par A et n’ayant pas fait l’objet de remboursement, n’est au demeurant pas discuté.
Le juge des référés observe qu’A apparaît donc fondée à solliciter le différentiel entre la somme dont elle justifie effectivement s’être acquittée et celle dont elle a déjà obtenu le remboursement soit la somme de ( 5.505. 365, 47- 4.199.883, 24) 1.305.482, 23 euros.
En revanche, le surplus des demandes formulées par la compagnie pour un montant total de 1. 888.245, 78 euros apparait sujet à contestation sérieuse, comme relevant d’un débat devant le juge du fond, dès lors que les frais additionnels dont A soutient s’être directement acquittée pour un montant de 582.763, 55 euros .(6.088.129, 02- 5.505. 365, 47) en complément des sommes versées à l’EFS ne sont assortis d’aucune pièce justificative.
Le juge des référés, qui ne peut se livrer qu’à une analyse des éléments d’évidence du dossier, constate à cet égard que le chiffrage dont se prévaut l’assureur dommages ouvrages ne recoupe par ailleurs pas le quantum total de 5.858.899, 92 euros retenu par son expert amiable, étant rappelé que seul le règlement effectif de la somme de 5.505. 365, 47 est justifié en l’état des pièces communiquées.
Il sera donc fait droit à la demande de provision à hauteur de 1.305.482, 23 euros.
En conséquence, la société GTM-HALLE, la société SAGENA, le cabinet X& T H I et la MAF seront condamnés in solidum au paiement provisionnel de la somme de 1.305.482, 23 euros à la compagnie A J U, ès qualité d’assureur dommages ouvrage.
IV – Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du Code civil s’ils sont contractuellement liés.
La caractérisation de fautes imputables le cas échéant aux locateurs d’ouvrage , permettant de fixer leur contribution à la dette, ne relève pas de la compétence du juge des référés, qui ne dispose pas de la faculté de statuer sur l’existence de manquements de nature à engager leurs responsabilités respectives sur un fondement contractuel ou quasi délictuel, dont l’analyse relève incontestablement d’un débat de fond.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur les appels en garantie respectivement formés par les défendeurs.
V – Sur les autres demandes
La société GTM-HALLE, la société SAGENA, le cabinet X& T H I et la MAF seront condamnés in solidum, au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la compagnie A J U, ès qualité d’assureur dommages ouvrage .
En revanche, l’équité commande de débouter la société Z K et le cabinet X& T H I et la MAF de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge des référés donne par ailleurs acte à la compagnie A J U de l’ absence de formée au titre des dépens. Chacune des parties conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’action de la compagnie A J U recevable,
Condamnons in solidum la société GTM-HALLE, et son assureur la société SAGENA, le cabinet X& T H I et son assureur la MAF à payer à la compagnie A J U la somme provisionnelle de 1.305.482, 23 euros au titre de son recours subrogatoire,
Condamnons in solidum la société GTM-HALLE, et son assureur la société SAGENA, le cabinet X& T H I et son assureur la MAF à payer à la compagnie A J U la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Rejetons le surplus des demandes,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à Paris le 10 juillet 2015.
Le Greffier, Le Président,
Noémie DUGAY F G
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