Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 août 2025, n° 2304123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2023 et le 17 avril 2025, la société Lalome Investissement, représentée par Me Destarac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° PA 27191.22.A0001 du 12 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Clef-Vallée-d’Eure a refusé de lui délivrer le permis d’aménager sollicité pour la création d’un lotissement de cinquante lots à bâtir sur les parcelles cadastrées 211ZE143 et 211ZE142 à Ecardenville-sur-Eure, ensemble le rejet de son recours gracieux, en date du 17 août 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Clef-Vallée-d’Eure, à titre principal, de lui délivrer un certificat de permis d’aménager tacite conformément à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir, ou, subsidiairement, d’enjoindre à la commune de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans le même délai, et ou plus subsidiairement, de réexaminer la demande de permis d’aménager dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clef-Vallée-d’Eure la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— sa requête est recevable, dès lors que le recours gracieux a été formé dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— l’arrêté attaqué procède au retrait du permis tacite dont elle était titulaire depuis le 23 mars 2023 et est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de procédure contradictoire préalablement à ce retrait, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— qu’en l’espèce, il n’est pas établi que le courrier du 23 janvier 2023 modifiant le délai d’instruction et sollicitant des pièces complémentaires lui a été notifié dans le délai d’un mois suivant le dépôt de cette demande ; que la prolongation du délai d’instruction pour consultation de la DRAC décidée par ce courrier n’est pas motivée en droit et n’est pas justifiée au regard des articles R. 423-14 du code de l’urbanisme ; que les pièces complémentaires sollicitées dans ce courrier n’étaient pas exigibles ; que, par suite, le courrier du 23 janvier 2023 n’a pas interrompu le délai d’instruction ce qui a conduit à la naissance d’un permis d’aménager tacite le 23 mars 2023 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— le motif de refus tiré de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des dispositions de l’article C 1 a) du règlement de la zone urbaine du PLUi valant SCOT de la communauté de communes d’Eure Madrie Seine est entaché d’illégalité ;
— le motif tiré de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la commune de Clef-Vallée-d’Eure, représentée par Me Soublin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Lalome Investissement la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, le recours gracieux n’ayant pas valablement prorogé le délai de recours contentieux ;
— les moyens soulevés par la société Lalome investissement ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteur public,
— les observations de Me Gonnet, substituant Me Destarac, représentant la société Lalome Investissement, et de Me Justal, substituant Me Soublin, représentant la commune de Clef-Vallée-d’Eure.
La société Lalome Investissement a produit une note en délibéré le 9 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 décembre 2022, la société Lalome Investissement a déposé une demande de permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de cinquante lots à bâtir sur les parcelles cadastrées 211ZE143 et 211ZE142, situées rue nationale à Ecardenville-sur-Eure, sur le territoire de la commune de Clef-Vallée-d’Eure. Par un arrêté en date du 12 avril 2023, le maire de la commune de Clef-Vallée-d’Eure a refusé de délivrer le permis d’aménager sollicité. La société pétitionnaire a présenté un recours gracieux qui a été rejeté par la commune par une décision du 17 août 2023. La société Lalome Investissement demande l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2023 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’intervention d’un permis tacite :
S’agissant de la demande de pièces complémentaires :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. » et de l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ». L’article R. 424-1 du même code prévoit également que : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / () b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. » Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / () c) Trois mois pour () les demandes de permis d’aménager. »
3. Il résulte de ces dispositions, qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 23 janvier 2023, le maire de Clef-Vallée-d’Eure a formulé une demande de complétude de son dossier de demande de permis d’aménager à la société Lalome Investissement qui était invitée d’une part, à indiquer le « numéro de récépissé du dossier déclaré à l’ordre des architectes », celui fourni ne permettant pas de vérifier le récépissé, d’autre part, à préciser « comment seront traitées les aires de jeux et de convivialité », le « modèle de candélabres qui seront installés », de préciser les essences d’arbres qui seront plantées au niveau des aires de jeux et de convivialité, à joindre au dossier la « note hydraulique » dont il était fait mention dans la notice PA 8 mais qui n’était pas jointe au dossier, et enfin, à préciser le projet de règlement en « matérialisant » la bande de stationnement longitudinale prévue dans la notice.
5. Toutefois, ni l’article A. 441-4 du code de l’urbanisme, ni aucune autre disposition de ce code régissant la composition des dossiers de demande de permis d’aménager n’impose qu’une demande de permis d’aménager d’un lotissement comporte, lorsqu’il a été fait appel à un architecte, le numéro de récépissé du dossier de déclaration à l’ordre des architectes. En outre, aucune des autres pièces complémentaires et précisions sollicitées par la demande de complétude du 23 janvier 2023, telles que rappelées au point 4, n’étaient exigibles au titre des articles R. 441-1 à R. 441-8-4 du code de l’urbanisme, régissant le contenu du dossier de demande de permis d’aménager, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté par la commune en défense. A cet égard, si le pétitionnaire avait lui-même mentionné, au paragraphe 3 de sa pièce PA 8 « programme des travaux », qu’une « notice hydraulique » était jointe au dossier, alors que cette notice a été omise, il n’est ni allégué ni établi que les éléments du dossier relatifs à la gestion des eaux pluviales composant le dossier, qui sont suffisamment détaillés, étaient insuffisants à tel point que cette notice hydraulique était nécessaire pour apprécier la conformité du projet par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme.
6. Il ressort des pièces du dossier que la société Lalome Investissement, pétitionnaire, a déposé son dossier de demande du permis d’aménager n° PA 27191.22.A0001 le 23 décembre 2022. La pétitionnaire a produit des pièces complémentaires le 3 février 2023, en réponse à une demande de la commune en date du 23 janvier 2023. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, les pièces que la société Lalome a été invitée à fournir n’étant pas exigibles au regard du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le dossier de demande de permis d’aménager était complet dès son dépôt par la société pétitionnaire. En application des dispositions du code de l’urbanisme précitées, le délai d’instruction de trois mois a donc commencé à courir à compter de la réception en mairie d’un dossier complet soit, le 23 décembre 2022.
S’agissant de la majoration du délai d’instruction :
7. D’une part, selon l’article R. 474-1 du code de l’urbanisme : " I.-Lorsqu’un usager adresse par voie électronique une demande, une déclaration, un document ou une information en application du présent livre : () / II.- Lorsqu’en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification : / 1° En cas d’utilisation d’un envoi recommandé électronique () ; / 2° En cas d’utilisation d’un procédé électronique tel que mentionné à l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, par dérogation à l’article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d’envoi de l’avis de dépôt à l’usager. ". En l’espèce, la société Lalome Investissement a présenté sa demande par voie électronique en utilisant le guichet numérique des autorisations d’urbanisme de la communauté d’agglomération Seine Eure et la commune de Clef-Vallée-d’Eure a notifié son courrier du 23 janvier 2022 portant demande de complétude du dossier et majoration du délai d’instruction par ce procédé électronique, prévu à l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration.
8. D’autre part, l’article R. 423-18 du code de l’urbanisme prévoit que « () b) le délai de droit de commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande () ». Aux termes de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : / a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme ; () « . Aux termes de l’article R. 425-31 du même code : » Lorsque le projet entre dans le champ d’application de l’article R. 523-4 du code du patrimoine, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l’article R523-9 de ce code. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l’article R523-18 de ce code sur les prescriptions d’archéologie préventive. Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d’aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l’exécution de ces prescriptions. « . Aux termes de l’article R. 523-1 du code du patrimoine : » Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d’aménagement. « et de l’article R. 523-4 du même code : » Entrent dans le champ de l’article R. 523-1 : / () 3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l’urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ".
9. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la capture d’écran du dossier de la requérante sur le guichet numérique des autorisations d’urbanisme que le courrier du 23 janvier 2023 portant à la fois demande de pièces complémentaires et information sur la majoration du délai d’instruction pour saisir pour avis quatre services administratifs a été « reçu » par la société Lalome Investissement le « 23 janvier 2023 à 17h14 ». Si la requérante soutient qu’elle doit être réputée comme ayant reçu notification de ce courrier seulement le lendemain en vertu du II de l’article R. 474-1, I, 2° précité du code de l’urbanisme, ces dernières dispositions se bornent à prévoir que l’intéressée est réputée avoir reçu notification d’un document notifié par voie électronique « le lendemain de la date d’envoi de l’avis de dépôt à l’usager ». Or, la société Lalome Investissement, qui a nécessairement pu consulter ce courrier après en avoir été avisée par un avis de dépôt, puisqu’elle y a répondu dès le 3 février 2023, n’établit pas à quelle date l’avis de dépôt du courrier du 23 janvier 2023 lui a été envoyé, alors que les mentions de son dossier sur le guichet numérique indiquent clairement que le courrier du 23 janvier 2023 a été « reçu » par la pétitionnaire dès le 23 janvier 2023, et non qu’un avis de dépôt lui a été envoyé le 23 janvier 2023. Par suite, alors que l’administration pouvait décider, en application de l’article R. 423-18 du code de l’urbanisme, de notifier une majoration du délai d’instruction jusqu’au 23 janvier 2023 inclus, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la notification tardive de ce courrier a fait obstacle à ce que le délai d’instruction soit majoré.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, le projet en cause consistant en une opération de lotissement affectant une superficie de 38 975 m² supérieure à 3 hectares, la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) devait être consultée en application des dispositions précitées. Dans un tel cas, conformément aux dispositions de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme, le délai d’instruction de la demande de permis est majoré d’un mois. Ainsi, en l’espèce, le délai d’instruction de droit commun, qui était de trois mois conformément aux dispositions de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, aurait dû être majoré d’un mois et porté à quatre mois à compter du dépôt d’un dossier complet. Si par un courrier en date du 23 janvier 2023, le maire de Clef-Vallée-d’Eure a porté le délai d’instruction à cinq mois au lieu de quatre mois, cette majoration était bien motivée par l’une des hypothèses prévues aux articles R. 423-24 à R. 423-33, alors même que ledit courrier, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation en droit, ne cite pas expressément ces dispositions. L’erreur commise sur la durée de la majoration applicable est en outre sans incidence sur le principe de la prolongation et n’a pas eu pour effet de faire obstacle à ce que le délai d’instruction de droit commun soit majoré, en l’espèce, d’un seul mois, du fait de la nécessité de consulter les services de la direction régionale des affaires culturelles. Ainsi, le délai d’instruction applicable était le délai de droit commun de trois mois majoré d’un mois soit un délai de quatre mois à compter de la réception en mairie d’un dossier complet le 23 décembre 2022. La requérante ne pouvait donc se prévaloir d’un permis tacite obtenu après échéance d’un délai d’instruction de trois mois, celui-ci ayant été porté à quatre mois.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de permis d’aménager en date du 12 avril 2023, a été notifiée à la pétitionnaire le 23 avril 2023. Par suite, elle est intervenue dans le délai d’instruction du dossier de demande de permis d’aménager porté à quatre mois par le courrier de majoration du 23 janvier 2023. La société Lalome n’était donc pas bénéficiaire d’un permis d’aménager tacite à la date à laquelle le refus lui a été notifié.
En ce qui concerne la légalité externe du refus de permis d’aménager :
12. Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; "
13. Il résulte des dispositions précitées qu’une décision portant retrait d’un permis d’aménager est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis d’aménager d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
14. Il résulte, toutefois, de ce qui a été dit au point 12, que la décision attaquée est un refus de permis d’aménager et non un retrait de permis d’aménager tacite qui aurait nécessité que la commune mette en œuvre une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
15. En premier lieu, la décision attaquée ne constituant pas un retrait d’un permis d’aménager tacite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme au motif que le permis tacite n’était pas illégal doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article C 1 a) du règlement des zones urbaines du PLUi valant SCOT de la Communauté de communes d’Eure Madrie Seine : « Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination du projet d’aménagement, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie »
17. L’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales. Il appartient également en principe au juge administratif de faire application de la règle jurisprudentielle nouvelle à l’ensemble des litiges, quelle que soit la date des faits qui leur ont donné naissance.
18. Les risques d’atteinte à la sécurité publique, qui justifient le refus d’une autorisation d’urbanisme ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité, que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis d’aménager sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
19. Pour fonder la décision attaquée, la commune de Clef-Vallée-d’Eure a retenu, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’il existait un risque pour la sécurité publique, notamment pour la sécurité des usagers de la route et des riverains. Il ressort des pièces du dossier que l’unique accès au lotissement projeté, qui comporte cinquante lots à bâtir destinés à l’habitation individuelle, se fait au croisement de la rue Nationale (route départementale) et de la rue du Chemin vert, toutes deux fréquentées. L’accès est situé à une faible distance d’une courbe de la route départementale, qui réduit la visibilité des automobilistes aux abords du chemin d’accès au lotissement et qui ne comporte aucun aménagement particulier pour assurer l’entrée et la sortie des véhicules sans danger. Un lotissement d’une telle ampleur représente un nombre de véhicules important qui auront pour effet d’augmenter les mouvements d’entrée et sortie quotidiens et engendreront un trafic supplémentaire. Eu égard au trafic important généré par le lotissement et à sa proximité immédiate avec une intersection, le risque pour la sécurité des usagers invoqué par la décision attaquée est suffisamment établi. Si la société pétitionnaire se prévaut d’aménagements prévus par le projet tels que la création d’un accès piéton entre les lots 15 et 16 ainsi qu’un élargissement de la voie d’accès au projet, ceux-ci ne permettent pas de prévenir les risques pour la sécurité des usagers au niveau de l’intersection dangereuse. De plus, en application du principe exposé au point 17, la société pétitionnaire ne peut utilement soutenir que le maire aurait dû assortir le permis de construire de prescriptions spéciales pour assurer la conformité du projet à la règlementation d’urbanisme. Dès lors, compte tenu des atteintes à la sécurité publique impliquées par le projet, le maire de la commune de Clef-Vallée-d’Eure pouvait légalement pour ce motif fondé sur les dispositions de l’article R. 111-2 et l’article C 1 a) du règlement des zones urbaines du PLUi valant SCOT de la communauté de communes d’Eure Madrie Seine, refuser de délivrer le permis d’aménager.
20. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». L’article 2 « qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » du règlement du PLUi énonce que ces dispositions sont applicables aux opérations autorisées dans le cadre d’un permis d’aménager.
21. D’une part, pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
22. D’autre part, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
23. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de lotissement en litige, d’une superficie de 4 hectares environ et entouré de terrains agricoles, se situe dans un secteur de la commune de Clef-Vallée-d’Eure, classé en zone Ub (zone urbanisée à caractère résidentiel) du PLUi, qui borde un quartier pavillonnaire, à la sortie du village. Ce secteur ne présente aucune qualité paysagère particulière. Il ressort également des pièces du dossier que le projet de lotissement prévoit l’aménagement d’une frange végétale en limite Ouest ainsi qu’un espace vert collectif dans la partie la plus au Sud et la plus visible depuis la voie publique, permettant ainsi une transition paysagère avec la plaine agricole ainsi qu’une meilleure insertion paysagère. De plus, si l’arrêté litigieux a été pris au motif que le projet sera « très visible », qu’il ne prendrait pas en compte la topographie du terrain, et qu’il y aurait une différence de niveau de 7m entre le point le plus haut et le point le plus bas du terrain, la commune ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité d’une telle pente alors que ce point est contesté par la requérante, qui relève que le terrain présente une pente naturelle faible, de 2,3 % sur une longueur de 300 mètres environ. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la composition « rectiligne » du lotissement serait de nature à porter atteinte à la qualité du site. Enfin, la seule circonstance que l’opération sera « très visible » ne constitue pas un motif pouvant être opposé sur le fondement des dispositions précitées, alors, au demeurant, que l’intégration des constructions dans le paysage pourra être assurée ultérieurement au stade la délivrance des permis de construire. La société requérante est donc fondée à soutenir que le motif tiré de l’atteinte aux lieux environnants est entaché d’illégalité. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 19, la décision attaquée aurait légalement pu être prise pour le seul motif tiré de l’atteinte à la sécurité publique impliquée par le projet.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Lalome Investissement doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
25. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions présentées à ce titre et celles à fin d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Clef-Vallée-d’Eure, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Lalome Investissement une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Lalome Investissement une somme au titre des frais exposés par la commune de Clef-Vallée-d’Eure et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Lalome Investissement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clef-Vallée-d’Eure sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Lalome Investissement et à la commune de Clef-Vallée-d’Eure.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Clémence Galle, présidente,
M. Christophe Bellec, premier conseiller,
Mme Blandine Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La présidente rapporteure,
signé
C. AL’assesseur le plus ancien,
signé
C. BELLEC
La greffière,
signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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