Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 24/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°137
LM/KP
N° RG 24/00516 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7RY
[ZB] [Y] [SW]
C/
[X]
[I]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00516 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7RY
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 février 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection des SABLES D’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [E] [P] [ZB] [Y] [SW]
né le 20 Mai 1954 à [Localité 4] (PORTUGAL) (00000)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé-Sébastien BUTRUILLE, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-1488 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMES :
Madame [W] [L], [F] [X] épouse [I]
née le 18 Février 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [D] [I]
né le 05 Juillet 1963 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 avril 2014, Monsieur et Madame [I] ont donné à bail à Monsieur [E] [ZB] [Y] [SW] une maison à usage d’habitation, sis [Adresse 1].
Le 15 janvier 2020, les bailleurs ont demandé au preneur de cesser les troubles du voisinages rapportés aux propriétaires.
Le 14 juin 2022, l’agent immobilier en charge de la gestion de l’immeuble a demandé au preneur de cesser les troubles et de remédier à des dégradations locatives et un manque d’entretien des lieux.
le 14 juin 2022, Madame [T] [I] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [ZB] [Y] [SW] pour bruits ou tapages injurieux ou nocturnes.
Le 19 septembre 2022, les bailleurs ont déposé une requête aux fins de se voir autoriser à procéder à un constat d’huissier dans l’immeuble sans l’accord du locataire.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, il a été fait droit à cette demande et Maître [H] [C], Huissier de justice aux [Localité 5], a été désigné pour procéder aux opérations de constat.
Le 2 décembre 2022, un constat a été réalisé, avec le concours de la force publique, par l’huissier.
Le 23 mars 2023, Monsieur et Madame [I] ont attrait Monsieur [ZB] [Y] [SW] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de prononcer la résiliation du bail conclu le 25 avril 2014 aux torts exclusifs du locataire du fait, de le déclarer occupant sans droit ni titre, d’ordonner son expulsion des lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, ainsi que l’enlèvement, le dépôt et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en tel garde-meuble qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risque et périls de Monsieur [ZB] [Y] [SW] et de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
— 9.917,07 euros au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal et capitalisation annuelle des intérêts ;
— une indemnité d’occupation d’un montant de 1.000 euros par mois à compter du jugement et jusqu’à la libération des lieux ;
— 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens, en ce compris le coût de la requête et de l’ordonnance aux fins de constat et les frais d’huissier et de dénonciation.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [ZB] [Y] [SW] a demandé de déclarer irrecevables les pièces adverses n°40 à 69, débouter Monsieur et Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes et les condamner solidairement à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que d’écarter l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 6 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a statué ainsi :
— écarte des débats les pièces n° 40 et 69 produites par Monsieur [D] [I] et Madame [W] [I] ;
— prononce la résiliation du bail en date du 25 avril 2014 entre Monsieur [D] [I] et Madame [W] [I], née [X]'une part, et Monsieur [E] [ZB] [Y] [SW] , d’autre part, aux torts exclusifs de celui-ci ;
— constate que Monsieur [E] [ZB] [Y] [SW] est occupant sans droit ni titre d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] aux [Localité 5] (85) ;
— dit en conséquence que Monsieur [E] [ZB] [Y] [SW] devra libérer le logement de tous meubles et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du Code de Procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’à défaut, Monsieur [D] [I] et Madame [W] [I], née [X], pourront faire procéder à son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamne Monsieur [E] [ZB] [Y] [SW] à payer à Monsieur [D] [I] et Madame [W] [I], née [X] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux ;
— rappelle que le sort des meubles est régi par les disposiions de l’article L.443-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— déboute Monsieur [D] [I] et Madame [W] [I], née [X] de leur demande d’indemnisation au titre des dégradations locatives ;
— condamne Monsieur [E] [ZB] [Y] [SW] à payer à Monsieur [D] [I] et Madame [W] [I], née [X] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déboute Monsieur [E] [ZB] [Y] [SW] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [E] [ZB] [Y] [SW] aux entiers dépens, en ce non compris le coût de la requête, de l’ordonnance aux fins de constat et les frais d’huissier de dénonciation.
Par déclaration en date du 29 février 2024, Monsieur [ZB] [Y] [SW] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant les époux [I].
Dans leurs dernières conclusions, déposées le 10 janvier 2025, M. [E] [ZB] [Y] [SW] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris du 6 février 2024 prononcé par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne
Et statuant à nouveau :
Débouter les époux [I] de leur demande de résiliation du bail avec toutes conséquences de droit ;
Débouter les époux [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Écarté des débats les pièces numéro 40 et 69 produites par les époux [I]
— Débouté les époux [I] de leur demande d’indemnisation au titre des dégradations locatives.
Condamner les époux [I] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 20 janvier 2025, Mme [W] [X] épouse [I] et M. [D] [I] demandent à la cour d’appel de :
— Confirmer la décision rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 6 février 2024 en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail régularisé le 25 avril 2014 aux torts exclusifs de Monsieur [ZB] [Y] [SW] et son expulsion ainsi que toutes les conséquences de droit et de faits qui en découlent,
— Débouter Monsieur [ZB] [Y] [SW] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En outre,
— dire et juger recevable et fondé l’appel incident formé par Monsieur et Madame [I] relatif au dispositif du jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne du 6 février 2024 concernant l’indemnisation des dégradations locatives opérées par Monsieur [ZB] [Y] [SW],
Dire et juger que Monsieur [ZB] [Y] [SW] est responsable des dégradations locatives commises par lui ou par tout occupant du logement, listées dans les présentes écritures et chiffrées aux moyens de devis et factures produits,
En conséquence :
— condamner Monsieur [ZB] [Y] [SW] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 10.674,07 Euros TTC au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 757 Euros, soit la somme de 9.917,07 Euros, indexée selon l’indice BT01 applicable à compter de la date d’émission des devis et factures produits,
En tout etat de cause :
— débouter monsieur [ZB] [Y] [SW] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
— condamner monsieur [ZB] [Y] [SW] à payer à monsieur et Madame [I] la somme de 5.000 ' au titre du préjudice moral qu’ils subissent du fait du comportement dilatoire et abusif de monsieur [ZB] [Y] [SW], outre le paiement d’une amende civile dont le montant est
laissé à l’appréciation de la juridiction,
— condamner monsieur [ZB] [Y] [SW] à payer à monsieur et madame [I] la somme de 8.000 ' au titre de l’article 700 du code de Procédure civile, pour frais irrépétibles,
— condamner monsieur [ZB] [Y] [SW] aux entiers dépens de la présente instance et comprenant également le coût des opérations d’expulsion et d’état des lieux de sortie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Le 19 mars 2024, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Le 21 mai 2024, les bailleurs ont tenté de procéder à l’expulsion de Monsieur [ZB] [Y] [SW].
Par requête non datée Monsieur [ZB] [Y] [SW] a demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne de lui accorder des délai pour exécuter le jugement du 6 février 2024.
Le 4 juin 2024, Monsieur [ZB] [Y] [SW] a attrait les époux [I] devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers afin de voir suspendue l’exécution provisoire.
Le 4 juillet 2024, la première présidente de la cour d’appel de Poitiers a rejeté la demande.
Le 16 décembre 2024, les parties ont fait établir un état des lieux contridactoire dressé par commissaire de justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
Par message sur le réseau privé virtuel avocat en date du 19 février 2025, la cour d’appel a adressé aux parties le message suivant :
Dans leurs conclusions, les époux [I] demandent à la cour d’appel de :
'- dire et juger recevable et fondé l’appel incident formé par Monsieur et Madame [I] relatif au dispositif du jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne d’Olonne du 6 février 2024 concernant l’indemnisation des dégradations locatives opérées par Monsieur [ZB] [Y] [SW],
— dire et juger que Monsieur [ZB] [Y] [SW] est responsable des dégradations locatives commises par lui ou par tout occupant du logement, listées dans les présentes écritures et chiffrées aux moyens de devis et factures produits,
En conséquence :
— condamner Monsieur [ZB] [Y] [SW] à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 10.674,07 Euros TTC au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 757 Euros, soit la somme de 9.917,07 Euros, indexée selon l’indice BT01 applicable à compter de la date d’émission des devis et factures produits,
Cependant, ils ne sollicitent pas l’infirmation du jugement.
Les parties sont invitées à présenter au plus tard avant le 04 mars 2025 leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile dont il résulte que lorsque l’appelant (incident) ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Par note en délibéré au 20 février 2025, Maître Butruille a indiqué que force était de cvonstater que les époux [I] n’avaient effectivement pas sollicité l’infirmation de la décision dans le dispositif de leurs conclusions en contrarité avec la règle de procédure résultant de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la procédure d’appel avec représentantion obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable pour les appels à compter du 17 septembre 2020, la cour ne pouvant donc que confirmer le jugement en ce qu’il a les a déboutés de leur demande au titre des dégradations locatives.
Par une note en délibéré du 25 février 2025, Maître [MP] soutient que la procédure devant la cour d’appel est orale car le litige relève de la compétence du juge des contentieux de la protection devant lequel la procédure est orale, qu’en conséquence, les dispositions de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile soulevées d’office ne trouvent pas à s’appliquer, le fait que la cour d’appel ait appliqué le régime de la procédure avec représentation obligatoire, puisque l’affaire a fait l’objet d’une instruction et d’une ordonnance de clôture, ne pouvant priver les parties du caractère oral de la procédure. Par conséquent, selon lui, même si les parties ont déposé des conclusions écrites, elles ne sauraient être empêchées d’exercer leur droit fondamental de présenter à l’audience des prétentions orales, même nouvelles, pourvu que la cour puisse faire respecter le principe de la contradiction. Or, en l’espèce, la demande dont s’agit a été présentée par oral lors des plaidoieries, de sorte que la cour d’appel est saisie de l’appel incident des époux [I] portant sur les dégradations locatives.
MOTIVATION
A titre liminaire,
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Cass. Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626).
Ces dispositions sont bien applicables dans la présente affaire dans une procédure qui, contrairement à ce que soutiennent les époux [I], n’est pas une procédure orale mais une procédure écrite avec ministère d’avocat obligatoire, la procédure devant la cour d’appel étant une procédure est écrite avec constitution d’avocat obligatoire sauf disposition contraire (article 900 et suivants du code de procédure civile), aucune disposition contraire ne prévoyant une procédure orale en matière de contentieux des baux d’habitation en appel.
Or, les époux [I] n’ont pas expressément demandé l’infirmation ou l’annulation du jugement dans le dispositif de leurs conclusions en se contentant de dire qu’ils forment appel incident sur les réparations locatives et qu’ils demandent la condamnation de M. [ZB] [Y] [SW] à payer une somme à ce titre.
Il en résulte que la cour n’est pas saisie par l’appel incident des époux [I].
Par ailleurs, la cour d’appel ne pourra tenir compte des pièces n° 40 et 69 encore produites devant la cour d’appel alors que ces pièces, soit le dossier pénal suite à la plainte déposée par la compagne de M. [ZB] [Y] [SW] et le constat d’huissier reproduisant le contenu des vidéos avec son voisin, ont été écartées des débats de première instance par une disposition du jugement dont les époux [I] ne demandent pas l’infirmation en cause d’appel et dont M. [ZB] [Y] [SW] demande expressément qu’elle soit confirmée.
Sur la demande de résiliation du bail d’habitation
Monsieur [ZB] [Y] [SW] soutient que les troubles et nuisances n’étaient pas aussi intenses et fréquents qu’allégués et que s’il a été en proie à quelques difficultés sonores épisodiques, elles émanaient de son ancienne compagne et ont totalement cessé depuis le départ de celle-ci en mai 2023.
Il affirme que le dessein réel des bailleurs est d’évincer un locataire protégé, Monsieur [ZB] [Y] [SW] ayant 70 ans.
Il conteste toute forme de violence y compris sonore de sa part, signalant être atteint d’une BPCO sévère occasionnant de graves difficultés respiratoires, ce qui a justifié son placement en invalidité depuis le 1er janvier 2021 et le rend incapable de crier.
Monsieur [ZB] [Y] [SW], notant que le juge a indiqué que plusieurs attestations n’étaient pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile sans en tirer les conséquences, conteste la valeur probante des attestations, lesquelles ne sont pas fidèles à la réalité en faisant valoir que :
Celles des époux [A] sont dactylographiées et strictement identiques de même que les attestations des époux [O].
L’attestation de Monsieur [NO], ainsi que celle de sa compagne/concubine/partenaire/conjointe, ne sont pas concordantes.
L’attestation de Madame [G] n’a aucune valeur juridique puisqu’en établissant qu’elle aurait entendu les faits relatés lors d’une visite chez les époux [I], elle sous-entend qu’elle n’entend rien de son domicile.
L’attestation de Madame [R] ne prouve aucun trouble à son égard puisqu’elle n’entend les cris rapportés que lorsqu’elle sort de son domicile.
Celle de Monsieur [U] est établi par le compagnon de la fille des époux [I], outre qu’elle n’a pas valeur d’attestation puisque les mentions prescripte par la loi ne sont pas présentes.
L’attestation de Monsieur [I] constitue une preuve à soi-même, prohibée.
Il prétend que les époux [I] ont une assise immobilière dans le quartier qui tend à faire douter de toutes les attestations du voisinage.
Il trouve injuste le grief qui lui est fait alors que les époux [I] donnent eux-mêmes des fêtes plus que bruyantes et rappelle l’agencement du lotissement dans lequel aucune barrière naturelle ou artificielle ne permet d’isoler les voisins entre eux des différents bruits de voisinage.
Les époux [I] font valoir qu’ils n’ont jamais eu l’intention de faire résilier le bail pour d’autres raisons que de faire cesser les troubles causés par leur preneur.
Rappelant que des attestations imparfaites restent un commencement de preuve qui peuvent être corroborés par d’autres témoignanges et qu’en tout état de cause, de nouvelles attestations ont été produites sur le formulaire CERFA, conformes aux dispositions applicables, ils soutiennent que les troubles causés sont confirmés par de nombreuses attestations de leurs amis, de leur famille comme des voisins, concordantes et pour certaines alarmantes, faisant état de cris, de hurlements, d’insultes et d’interventions des forces de l’ordre et ce, depuis de nombreuses années, de nombreux témoignages insistant sur la fréquence des violences verbales.
Ils rappellent qu’ils ont sommé leur locataire de cesser les troubles à deux reprises et que le locataire est responsable des troubles causés par tous les occupants de son chef, M. [ZB] n’ayant jamais fin fin aux troubles malgré des sommations, le locataire ayant vécu en concubinage pendant 20 ans avec sa compagne avec des disputes au moins depuis 2018, sa compagne criant tout le temps.
Les époux [I] considèrent que l’argument selon lequel la compagne est partie est indifférent, le locataire répondant de l’antériorité de la situation et nul ne pouvant s’engager pour l’avenir.
Ils prétendent que des haies et plantes séparent les maisons contrairement à ce qu’affirme le preneur et que malgré cela les bruits provenant de la maison qu’il louait se propageaient dans tout le quartier.
Réponse de la cour d’appel :
Il ressort de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs que le locataire doit jouir paisiblement des lieux pris à bail.
Cette jouissance paisible s’étend également aux occupants du chef du cocontractant dont la nuisance engage la responsabilité contractuelle du preneur (Civ. 3e, 10 nov. 2009, n° 09-11.027).
L’article 1729 du code civil prévoit l’obligation de jouissance raisonnable par le preneur.
Il est incontestable que les attestations versées aux débats en première instance ne répondaient pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elles ne précisaient pas le lien affectif ou de subordination qui pourrait exister avec le bénéficiaire de l’attestation, ne comportaient pas la mention de la fin judiciaire qui leur était donnée et des sanctions encourues en cas de fausse déclaration et enfin en ce que certaines étaient datylographiées.
Toutefois, les époux [I] produisent devant la cour d’appel des attestations de témoin en tous points conformes aux exigences légales établies de façon manuscrite sur des imprimés Cerfa auxquelles sont jointes la copie de la pièce d’identité de l’auteur, de sorte que leur recevabilité est certaine.
De ces attestations datées de l’année 2023, il ressort que les occupants du logement sis [Adresse 1] occasionnent des nuisances depuis plusieurs années, plus particulièrement entre 2019 et la mi 2023, la police étant parfois intervenue, M. [K] [NO] indiquant ne pas pouvoir dormir les fenêtres ouvertes à cause des hurlements et des claquements de porte, la situation étant traumatisante pour sa famille, des amis des époux [I] disant avoir été témoins de nuisances sonores provenant du [Adresse 1] lorsqu’ils se rendaient chez eux (disputes d’adultes) en 2022 et 2023, ces témoignages étant confirmés et corroborés par l’expérience de membres de la famille et d’autres amis des époux [I], M. [B], Mme [J], M. [FA] et Mme [Z] ainsi que de voisins tels que M. [N], M. [A], M. et Mme [O], Mme [V] qui évoquent également des pleurs d’enfants, M [M].
Ces témoignages sont corroborés par les mises en demeure de cesser leurs nuisances qui ont été adressées à M. [ZB] [S] [SW] depuis 2020 et par ce qu’il reconnaît lui-même, à savoir l’existence de disputes violentes et de cris lorsque sa compagne habitait avec lui même s’il tente de minimiser sa responsabilité en disant qu’elles n’étaient pas si fréquentes et violentes que cela et surtout que tout est terminé depuis le mois de mai 2023.
Il ressort également des pièces versées aux débats que si le départ de Mme [TV], la compagne de l’appelant, a pu apaiser la situation, il ne peut être exclu que le couple se reforme comme cela a déjà été le cas, outre que la gravité de l’atteinte à l’obligation de jouissance paisible des lieux loués du fait de la durée et de l’intensité des nuisances sonores et de la violence sonore que cela pouvait représenter pour les voisins justifie amplement la résilation du contrat de bail aux torts exclusifs du locataire ainsi que décidée par le premier juge et ce, avec toutes conséquences de droit.
Sur l’abus de droit quant à l’exercice du droit d’ester en justice
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice et d’une voie de recours, même mal fondées, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur sont démontrées.
En l’espèce, il ne ressort pas des circonstances de l’espèce que l’exercice par M. [ZB] [Y] [SW] de son droit d’appel ait dégénéré en abus de droit, de sorte qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende civile, ni à verser des dommages intérêts aux époux [I] pour procédure abusive.
Sur les demandes au titres des frais irrépétibles et des dépens
Il apparaît conforme à l’équité de laisser à la charge des époux [I] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
M. [E] [ZB] [Y] [SW] sera débouté de sa propre demande à ce titre et condamné à verser à M. [D] [I] et Mme [W] [X] épouse [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [ZB] [Y] [SW], partie perdante dans la présente instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [E] [ZB] [Y] [SW] à payer à [D] [I] et Mme [W] [X] épouse [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [ZB] [Y] [SW] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejette les autres demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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