Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 nov. 2025, n° 2502346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé sa remise aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le département de la Côte d’Or pour une durée de 45 jours, renouvelable 3 fois, dans l’attente de l’exécution de la mesure de transfert en Espagne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, en application de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance (…) ».
3. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Et aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
4. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que les arrêtés du 15 octobre 2025 du préfet du Doubs portant décision de transfert de M. A… aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile et assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Côte d’Or ont été notifiés respectivement à ce dernier le 17 octobre 2025 à 8h53 et 8h57 et comportaient l’indication des voies et délais de recours ouverts contre ces décisions, à savoir un délai de 7 jours. Dès lors, la requête de M. A…, expédiée le 3 novembre 2025, soit au délà du délai de recours contentieux de 7 jours qui a commencé à courir le 17 octobre 2025, est manifestement tardive et donc irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 7 novembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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