Rejet 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 févr. 2023, n° 2300618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 février 2023, Mme C A, représentée par Me Quentin Maujeul, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 décembre 2022 prononçant sa radiation des cadres de la fonction publique ;
2°) d’enjoindre au Centre Hospitalier Sud Essonne Dourdan Etampes de réintégrer Madame A dans ses effectifs et de la placer sur un poste conforme à son grade ou, à défaut de poste disponible, en surnombre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier Sud Essonne Dourdan Etampes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure de radiation des cadres aura pour effet de la priver définitivement de son emploi avec une perte de tout traitement non compensé, et ce, sans possibilité de reprise de ses fonctions compatibles avec son état de santé ou de mise à la retraite d’office ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— le décision est entachée d’un vice de procédure, le centre hospitalier n’ayant pas informé la requérante du fait qu’elle devait joindre un certificat médical à sa demande de réintégration sous peine d’être radiée des cadres ;
— la décision est irrégulière dès lors que le centre hospitalier aurait dû la placer en surnombre ou en disponibilité d’office ;
— le décision est irrégulière dès lors qu’une procédure contradictoire préalable aurait dû être mise en place, et méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’erreur de droit, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant qu’une demande de réintégration d’un agent en disponibilité s’accompagne d’un certificat médical obtenu par ses propres soins, et méconnaît notamment l’article 37 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le centre hospitalier Sud Essonne, représenté par Me Bertrand Violette, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les affirmations de Mme A ne sont attestées par aucun élément précis et chiffré relatif à sa situation financière et patrimoniale actuelle et ses dépenses incompressibles, que la décision litigieuse ne la prive pas d’une rémunération dans la mesure où la requérante n’a perçu aucun revenu de la part du Centre Hospitalier depuis son placement en disponibilité pour convenances personnelles depuis 2012 ;
— le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté manque en fait ;
— la décision est suffisamment motivée ;
— la décision est régulière dès lors que la requérante a été mise en demeure de produire un certificat médical délivré par un médecin agrée quant à l’aptitude à la poursuite de ses fonctions ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration manque en droit dès lors qu’il ne s’applique pas en application de l’article L. 121-2 du même code
— aucune erreur manifeste d’appréciation ou erreur de droit n’a été commise ;
Mme A n’est pas apte à reprendre ses fonctions d’aide-soignante dès lors qu’elle sollicite un poste aménagé
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 janvier 2023 sous le numéro 2300616 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
— le décret n°88-386 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jean, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Maujeul, représentant Mme A, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que le centre hospitalier a méconnu le principe de la non-rétroactivité des actes administratifs ;
— Et les observations de Me Violette, représentant le centre hospitalier, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que l’urgence n’est pas suffisamment établie, d’autant plus qu’elle n’avait aucune certitude de retrouver un poste au centre hospitalier en l’absence de certificat attestant de son aptitude à la reprise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience du 6 février 2023 à 11h.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A, agent titulaire en qualité d’aide-soignante au Centre Hospitalier Sud Essonne, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles le 9 novembre 2012, puis régulièrement renouvelée jusqu’au 8 novembre 2022. En prévision de l’expiration de sa mise en disponibilité, Mme A a sollicité sa réintégration le 30 mai 2022, à compter du mois de septembre 2022, de préférence sur son ancien poste aménagé à l’accueil du secrétariat de médecine. Le Centre Hospitalier a indiqué à Mme A, dans un courrier du
21 juin, qu’aucun poste aménagé vacant répondant à ses demandes n’était disponible. Par un courrier électronique du 22 septembre 2022, Mme A a sollicité un rendez-vous avec la direction des ressources humaines au sujet de sa réintégration au sein de l’hôpital. Le 7 octobre, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier a informé Mme A que, « compte tenu des modalités de réintégration d’un agent », elle devait lui faire parvenir un courrier écrit formulant sa demande de réintégration, ainsi qu’un certificat médical délivré par un médecin agréé quant à l’aptitude à la poursuite de ses fonctions. Par courrier du 26 octobre 2022, remis en main propre, Mme A confirmait son souhait de reprendre son poste suite à une disponibilité, sur un poste aménagé au sein de l’hôpital d’Etampes. Par courrier du 2 décembre 2022, le Centre Hospitalier Sud Essonne a prononcé la radiation des cadres de Mme A à la suite de l’expiration de sa période de disponibilité, au motif qu’elle n’avait pas produit de certificat médical d’aptitude à un poste d’aide-soignant en vue de sa réintégration. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution de la décision en cause, la requérante soutient qu’elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et la plonge dans une incertitude insoutenable quant à son avenir professionnel. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A a divorcé de son époux en juin 2021, que sa situation familiale est difficile, que, si elle perçoit l’allocation de retour à l’emploi pour un montant d’environ 1 200 euros, qui ne suffit pas à couvrir ses charges, elle pourrait prétendre à un salaire net mensuel de 1 818 euros en qualité d’aide-soignante. Par ailleurs, la décision de radiation a pour effet de faire perdre à Mme A, de façon définitive, son statut de fonctionnaire. Cette décision préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de l’intéressée, alors qu’aucun intérêt public ne ressort des pièces du dossier de nature à rendre nécessaire son éloignement du service. Par suite, Mme A justifie suffisamment de l’existence d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste ; / 2° Après refus par l’intéressé au terme d’une période de disponibilité de trois postes proposés en vue de sa réintégration, en application de l’article L. 514-8 ; / 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 () « . Aux termes de l’article L. 514-8 même code : » Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, () en vue de sa réintégration, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire compétente « . En troisième lieu, aux termes de l’article 37 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : » Deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d’une telle demande, l’intéressé est rayé des cadres, à la date d’expiration de la période de disponibilité. /Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n’a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l’emploi proposé est maintenu en disponibilité. /Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu’à sa réintégration et au plus tard jusqu’à ce que trois postes lui aient été proposés. /Le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou avant cette date s’il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit placé en disponibilité d’office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 29 du présent décret, soit en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. (). « . Aux termes de l’article 7 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. » I. – Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : 5° La mise en disponibilité d’office pour raisons de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ;/ / 6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire ".
6. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, un fonctionnaire hospitalier placé sur sa demande en disponibilité a droit à obtenir sa réintégration à l’issue de la période de disponibilité, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade dans son administration ou organisme d’origine, et sous réserve de son aptitude physique. Dans l’hypothèse où un refus de réintégration lui est opposé, faute d’emploi vacant correspondant à son grade, l’intéressé est maintenu en disponibilité d’office. Cette disponibilité d’office est maintenue dans la limite de son refus du troisième poste proposé par son administration aux fins de sa réintégration. Par ailleurs, un fonctionnaire hospitalier placé en disponibilité pour convenances personnelles peut être radié des cadres lorsque, deux mois au moins avant le terme de sa disponibilité, il n’a sollicité ni le renouvellement de sa disponibilité, ni sa réintégration à condition que l’autorité administrative, dans un délai raisonnable avant l’expiration du délai imparti à l’agent pour manifester ses intentions, l’ait informé, de manière complète et circonstanciée, des conséquences de son abstention.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit de la décision attaquée, le moyen tiré de l’erreur de droit, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant qu’une demande de réintégration d’un agent en disponibilité s’accompagne d’un certificat médical sous peine de radiation, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 37 du décret susvisé du 13 octobre 1988, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
8. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 2 décembre 2022 du centre hospitalier Sud-Essonne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier Sud-Essonne de réexaminer la demande de réintégration de Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier Sud-Essonne demande au titre des frais exposés par lui. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Essonne le versement à la requérante de la somme de 800 euros qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 2 décembre 2022 du centre hospitalier Sud Essonne est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Sud Essonne de réexaminer la demande de réintégration de Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre hospitalier Sud Essonne versera à Mme A une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au Centre Hospitalier Sud Essonne.
Fait à Versailles, le 7 février 2023
La juge des référés,
Signé
C. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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