Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 22 juil. 2025, n° 2202600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars et 15 avril 2022, M. A B et Mme E B née D, représentés par Me Giraud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 23 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Marseille ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 29 novembre 2021 par la société SAS Totem France en vue de la création d’un pylône doté de 4 antennes, d’un module radio et d’une armoire technique sur une parcelle cadastrée préfixe 885 section B
n° 311 située 73 chemin des Xaviers dans le 13ème arrondissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme.
Ils soutiennent que :
— l’attestation de non-opposition à déclaration préalable a été signée par des auteurs incompétents, en méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article 3.9 des dispositions générales du PLUi s’agissant de l’implantation du dispositif, de son intégration paysagère et de sa hauteur ;
— il méconnaît l’article D 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ;
— le pylône va s’implanter dans les limites d’une servitude privée mise en place pour le système d’épandage des eaux usées de la parcelle voisine ;
— le dossier ne contient aucune précision quant au traitement des eaux pluviales et à la limitation de l’effet de la construction sur leur écoulement ;
— l’implantation de l’antenne projetée se situe sur l’emplacement réservé pour élargissement de voirie en méconnaissance de l’article 4.6 du PLUi ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 6.1 du PLUi sur le risque inondation
— il méconnaît l’article 9 du règlement de la zone UP sur la qualité des constructions et des locaux techniques.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, le maire de Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la société Totem France qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publiqu ;
— les observations de Me Gomez pour les requérants et de M. C pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite du 23 janvier 2022, le maire de la commune de Marseille ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 29 novembre 2021 par la société SAS Totem France en vue de la création d’un pylône monotube radômé de 14 mètres, doté de 4 antennes, d’un module radio et d’une armoire technique sur une parcelle située 73 chemin des Xaviers dans le 13ème arrondissement. Les services municipaux ont délivré à la pétitionnaire une attestation de non-opposition tacite à une déclaration préalable le 24 janvier 2022. M. A B et Mme E B née D demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ». En vertu des dispositions combinées des articles R. 423-23 et R. 424-1 du code de l’urbanisme, à défaut d’opposition notifiée dans le délai d’un mois suivant le dépôt d’une déclaration préalable présentée en application de l’article R. 421-23, le pétitionnaire est autorisé à réaliser les aménagements ou travaux ayant fait l’objet de la déclaration. En outre, il résulte de l’article R. 424-13 qu’en cas de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande.
3. La société Totem France a déposé un dossier de déclaration préalable le 29 novembre 2021, complété le 23 décembre 2021. A la suite du silence gardé par l’administration sur cette déclaration, dont il est résulté, au terme du délai l’instruction, une décision tacite de non-opposition, la pétitionnaire a obtenu des services municipaux la délivrance d’un certificat attestant de l’existence de cette décision. La décision implicite de non-opposition, dont l’existence n’est pas contestée, est réputée avoir été prise par le maire de Marseille, auquel était adressée cette demande. La délivrance d’un certificat de non-opposition par le responsable du service instructeur est sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6.1 des dispositions générales du PLUi : " Sont interdits toutes constructions, tous aménagements, travaux et occupations des sols et sous-sols à l’exception de ceux précisés dans le tableau suivant et sous réserve de limiter l’obstruction des axes d’écoulement des eaux : pour les constructions ou aménagements liés () à l’exploitation des réseaux () de communication : admis à condition de limiter leur impact sur l’écoulement et que leur localisation dans la zone soit indispensable à leur bon fonctionnement. AXE PHYSIQUEMENT IDENTIFIABLE SUR LE TERRAIN : De part et d’autre des axes d’écoulement des eaux repérés sur le règlement graphique et physiquement identifiables sur le terrain (fossé, ruisseau, vallon à sec) : – dans une bande de 8 mètres, sont interdits toutes constructions à l’exception : – des clôtures ajourées sur les deux tiers de leur surface ; – et des surélévations des constructions légales* existantes à la date d’approbation du PLUi nécessaires pour assurer la sécurité des personnes. – dans une bande comprise entre 8 et 20 mètres, sont admises les constructions à condition que le plancher le plus bas soit à au moins 0,40 mètre au-dessus du sol en tout point de la construction. ".
5. D’une part, les requérants soutiennent que la pétitionnaire ne démontre pas que la localisation choisie était indispensable au bon fonctionnement du réseau. La commune expose que les antennes 5G ont une portée moindre que des antennes des générations précédentes, ce qui peut expliquer la nécessité d’avoir des antennes relais moins éloignées, ce qui n’est pas utilement contredit par les requérants. Il ressort en outre des pièces fournies par les requérants que les antennes qu’ils relèvent se situent en réalité à plusieurs centaines de mètres du terrain d’assiette voire à 1,5 km. La commune se prévaut d’une carte éditée par Bemove sur la base des données de l’ANFR, dont il ressort que la zone autour du terrain d’assiette du projet dispose d’une couverture réseau insuffisante, plusieurs centaines de mètres autour du terrain d’assiette n’étant pas couvertes, ce qui apparait également de la carte produite par les requérants. Au regard de ces éléments, le caractère indispensable du projet au bon fonctionnement du réseau est suffisamment étayé par les éléments au dossier et les éléments complémentaires de la commune en défense.
6. D’autre part, le terrain d’assiette du projet se situe en zone à prescriptions renforcées au titre du risque inondation, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 6.1 du PLUi. Il ressort des pièces du dossier que le projet est constitué d’un pylône monotube d’un diamètre d’environ 90 cm de diamètre dans sa partie basse dans lequel seront installés 4 antennes et des modules radio, ainsi que d’armoires techniques et coffret électrique, qui seront installés sur une plateforme surélevée d’un mètre en caillebotis disposant d’un escalier d’accès, avec une clôture légère composée de 3 câbles sera mise en place, pour éviter de permettre le libre écoulement des eaux. Dès lors, le matériel technique choisi apparait adapté pour ne pas obstruer l’écoulement des eaux, et les précautions de surélévation de la plateforme et de choix du type de clôture sont appropriés au regard du risque identifié par le PLU. Il n’apparait pas que ce dispositif ne serait pas adapté au traitement des eaux pluviales. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une fosse septique aurait été effectivement construite sur le terrain d’assiette du projet, les requérants se contentant d’affirmer que le pylône va s’implanter dans les limites d’une servitude privée mise en place pour le système d’épandage des eaux usées de la parcelle voisine. En outre, aucune fosse septique ne ressort des pièces du dossier, qui est déclaratif. Les requérants ne font état en l’espèce aucun élément qui permettrait de considérer que le projet d’antenne relais empêcherait le fonctionnement normal de l’éventuelle zone d’épandage, le pylône devant être installé sur une plateforme caillebotis et un escalier d’accès.
7. Dans ces conditions, les deux conditions posées par l’article 6.1 du règlement sont rempliées et le moyen tiré de sa méconnaissance ainsi que de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 4.6 des dispositions générales du PLUi relatif aux emplacements réservés : " Emplacement réservé pour voirie ou autre. Le règlement graphique délimite des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier, à des espaces verts à créer ou à modifier ou encore à des espaces nécessaires aux continuités écologiques. Sur les parties d’un terrain grevées d’un emplacement réservé : ' des constructions et installations peuvent être autorisées à titre précaire ; aucune autre autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager) ne peut être délivrée si elle porte sur un projet autre que celui en vue duquel l’emplacement réservé a été institué ; ' ne peuvent pas être positionnées les places de stationnement à réaliser en application de l’article 11 du règlement de la zone concernée et de l’article 3.6 des Dispositions Générales et Particulières, sauf si l’emplacement réservé a été institué pour du stationnement et que le bénéficiaire de cet emplacement donne son accord. Par ailleurs, les parties d’un terrain grevées d’un emplacement réservé ne doivent pas être prises en compte pour mesurer : ' l’emprise au sol (article 4 des zones concernées) ; ' la surface des espaces verts et les espaces de pleine terre (article 10 des zones concernées). "
9. Si les requérants soutiennent que l’emprise du projet se situe dans le périmètre d’un emplacement réservé n° 11 pour élargissement de voie du PLU, il ressort des pièces du dossier que le pylône ne sera pas édifié dans le périmètre de l’emplacement réservé par le PLUi mais à proximité. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que le projet méconnaitrait cet emplacement réservé.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.9 des dispositions générales du règlement du PLUi : « Les pylônes et mats pour les antennes-relais de télécommunication ne devront pas dépasser 14 mètres de haut. Ils ne sont pas soumis aux différentes règles des zones à l’exception des articles 9 sur la qualité des constructions ».
11. Il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe en zone UP1. En l’espèce, si le projet dispose d’une hauteur totale de 15,5 mètres, au sens des dispositions précitées, seuls le mât ou le pylône voient leur hauteur limitée à 14 m, les fines antennes sommitales, quasiment invisibles, n’étant pas prises en compte pour le calcul de la hauteur du « pylône ou du mât ». Les requérants évoquent dans leur mémoire en réplique un « cache » mais il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en serait doté. Dans ces conditions, alors que la hauteur du mât sera de 14 mètres selon les pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur sera écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3.9 des dispositions générales du règlement du PLUi : « » Dans les autres zones :- L’implantation de nouveaux pylônes ou mats pour les antennes-relais de télécommunication est autorisée à condition de justifier de l’impossibilité technique d’utiliser un support existant ; – Leur intégration paysagère doit être adaptée à la qualité architecturale et esthétique de l’emplacement, tant en termes de hauteur que de structure ou texture (élément végétal, architectural). [] En complément des règles ci-dessus : Dans les autres communes Les pylônes et mats pour les antennes-relais de télécommunication ne devront pas dépasser 14 mètres de haut. Ils ne sont pas soumis aux différentes règles des zones à l’exception des articles 9 sur la qualité des constructions. « . L’article 9 du règlement de la zone UP relatif à la qualité des constructions dispose que : » c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur). e) Les locaux techniques doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public. « . Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ".
13. Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLUi que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
14. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3.9 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
15. Il y a lieu de reprendre les éléments exposés au point 5 du présent jugement sur la justification de la nécessité d’implantation d’une antenne relais dans le secteur. Il ressort en outre des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un quartier pavillonnaire composé de maisons d’habitations construites sur de vastes parcelles qui accueillent de la végétation peu haute ainsi que de nombreux arbres de haute tige. Au second plan se situe une zone agricole exploitée, avec des champs et quelques haies végétales. Les requérants ne se prévalent d’aucune covisibilité avec des monuments particuliers, mais le secteur se situe relativement près de la chaîne de l’Etoile-massif du Garlaban classé en zone Natura 2000. La commune souligne que le chemin des Xaviers comporte déjà un certain nombre de pylônes électriques de dix mètres de hauteur environ, ce qui ressort effectivement des photographies du dossier. Le secteur d’implantation ne présente pas de caractère exceptionnel. Le projet consiste en l’implantation d’un pylône d’une hauteur de 14 mètres et diffère, par sa nature et son envergure, de cet environnement périurbain. Néanmoins, la présence d’arbres occulte partiellement la visibilité du pylône, notamment depuis les lieux d’habitation voisins, ce qui limite en partie son impact visuel. Les dispositions invoquées n’imposaient pas de camouflage végétal du pylône, ce qui n’est effectivement pas prévu par le projet, bien qu’au cours de l’instruction les services de la commune l’aient envisagé, la pétitionnaire ayant alors fait état des risques de cette solution en raison des effets du vent sur l’habillage végétal, et exposé que cette solution n’est techniquement possible que sur des pylônes et mâts de plus grande hauteur. La pétitionnaire a alors proposé d’ajouter un autocollant camouflage ou de modifier la teinte en gris terre d’ombre, à l’appui d’un photomontage. Il résulte de ces éléments qu’au regard des contraintes techniques et de sécurité, un habillage vert olive ou gris terre d’ombre est suffisant pour limiter l’impact visuel du projet. La clôture légère située sous la plateforme, dont la couleur n’est effectivement pas mentionnée, ainsi que le relèvent les requérants, sera d’une hauteur d’un mètre, et donc masquée par la végétation environnante, si jamais elle devait être d’une couleur différente des armoires techniques ou du pylône, couleurs qui s’intègrent dans l’environnement de ce secteur. Dans ces conditions, compte tenu de la faible emprise au sol et des caractéristiques de la construction projetée, et compte tenu de la rédaction du PLUi qui autorise les pylônes de 14 mètres, que la teinte finale soit vert olive ou gris terre d’ombre, le maire de Marseille n’a pas entaché la décision de non-opposition attaquée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de ce qu’il n’y aurait pas eu de partage et mutualisation des pylônes existants en méconnaissance de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques alors qu’il existerait plusieurs autres pylônes supportant des antennes relais de téléphonie mobile à moins de 1 500 mètres, doit être écarté comme inopérant, l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ne mentionnant en tout état de cause pas d’obligation de partage et de mutualisation des pylônes.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite du 23 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Marseille ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 29 novembre 2021 par la société SAS Totem France.
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, verse aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au maire de la commune de Marseille, à la société Totem France et M. A B et Mme E B née D.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2202600
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