Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2203025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme B C, représentée par Me’Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ' ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Mme C soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— n’est pas suffisamment motivée et ne permet pas d’identifier sa signataire ;
— méconnait l’article 21-24 du code civil ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. En premier lieu, par une décision du 1er juillet, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet suivant, M. A, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme D E, attachée principale d’administration de l’État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de l’acte manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ».
4. La décision attaquée mentionne les prénom et nom de sa signataire et indique que celle-ci est adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du pré-contentieux et du contentieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, nonobstant la circonstance qu’elle ne cite pas expressément le code civil. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle de la personne postulante.
7. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
8. Il ressort des avis d’imposition produits en défense que les revenus de Mme C s’élevaient en 2017 à 2'903 euros et étaient nuls en 2018. Si ses revenus ont augmenté pour s’élever à 9 592 euros en 2019 et à 11 231 euros en 2020, il est constant que ces revenus étaient procurés par l’exercice de contrat à durée déterminée. Il ressort par ailleurs de l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales que la majeure partie des revenus de l’intéressée provient de prestations sociales. Au regard de ces éléments, et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à la ressortissante étrangère qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l’intéressée, sur le motif qu’il a retenu, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-24 du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Ormillien et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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