Rejet 27 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 oct. 2023, n° 2109330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109330 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, M. E A et Mme F A épouse B demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 27 juillet 2021 par lesquels le maire de Mouroux a refusé les permis de construire sollicités respectivement par M. G et Mme D, M. et Mme C, et par M. C à fin de constructions de maisons d’habitation sur des terrains sis 888 rue des chalvergnes ;
2°) de condamner la commune de Mouroux à leur verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis.
Ils soutiennent que :
— les arrêtés attaqués sont illégaux dès lors que le maire de Mouroux a délivré un permis de construire à 150 mètres de leurs terrains le 21 janvier 2023, qu’il n’y a pas de bâche incendie dans les maisons déjà construites et notamment devant le haras qui a déjà pris feu et qui reçoit du public et que des clôtures de deux mètres en parpaings ont été construites sans autorisation ;
— les arrêtés attaqués sont entachés d’un détournement de pouvoir dès lors que le réel motif de refus tient au refus de M. A de vendre les terrains en cause au maire ;
— ils ont subi un préjudice du fait de la division du terrain ainsi qu’un préjudice moral qu’ils évaluent à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la commune de Mouroux, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’être présentée par un avocat ;
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient ni capacité pour agir, ni intérêt à agir pour le compte de leur père ;
— la demande indemnitaire n’est pas chiffrée ;
— la requête est irrecevable en l’absence de demande préalable indemnitaire ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre trois décisions ne présentant pas de lien suffisant entre elles ;
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont aucun intérêt à agir ;
— le moyen tiré de ce qu’un permis de construire a été accordé à des voisins et de ce que des constructions ont été réalisées sans autorisation doit être écarté comme inopérant ;
— le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté comme infondé ;
— la demande indemnitaire est infondée en l’absence de lien de causalité entre l’illégalité supposée des décisions attaquées et les prétendus préjudices invoqués et la réalité du préjudice lié à la division parcellaire alléguée n’est pas établie.
Par ordonnance du 21 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guiorguieff, représentant la commune de Mouroux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 juillet 2019, le maire de Mouroux ne s’est pas opposé à la déclaration préalable relative à la division en vue de construire quatre lots situés 888 rue des Chalvergnes à Mouroux. Par un arrêté du 27 juillet 2021, le maire de Mouroux a refusé de délivrer à M. G et Mme D un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle sur le terrain situé rue des Chalvergnes à Mouroux. Par un arrêté du 27 juillet 2021, le maire de Mouroux a refusé de délivrer à M. C un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle et d’un garage accolé sur le terrain situé rue des Chalvergnes à Mouroux. Par un arrêté du 27 juillet 2021, le maire de Mouroux a refusé de délivrer à M. et Mme C un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle sur le terrain situé rue des Chalvergnes à Mouroux. Par la présente requête, M. A et Mme A épouse B demandent l’annulation de ces arrêtés ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire. / () ». Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ».
3. Les circonstances invoquées par les requérants que d’autres constructions ont été autorisées à proximité du terrain d’assiette du projet, que certaines constructions ne comportent pas de bâches incendies et que des clôtures ont été réalisées sans autorisation à côté du terrain d’assiette des projets sont sans incidence sur la légalité des arrêtés attaquées.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
5. A supposer que les requérants soutiennent que c’est à tort que le maire de Mouroux a considéré qu’il n’existe pas de défense incendie à proximité du terrain, la seule circonstance qu’une telle circonstance n’ait pas été opposée à d’autres demandes d’autorisation de construire situées à proximité, ne suffit pas à elle seule à établir que le maire de Mouroux a considéré à tort qu’une telle défense n’existe pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, si les requérants doivent être regardés comme soutenant que les arrêtés attaqués sont entachés d’un détournement de pouvoir, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été pris au vu de considérations autres que la protection de la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants n’établissent pas que les arrêtés attaqués sont entachés d’une illégalité fautive. Par suite, leurs conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité ni les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Mouroux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mouroux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme F A épouse B et à la commune de Mouroux.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Senichault De Izaguirre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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