Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. juge unique, 10 mars 2026, n° 2410105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que son épouse, rattachée à son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, est en situation régulière contrairement à ce qu’a estimé la commission de médiation du département des Yvelines.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les motifs tirés de ce que le requérant n’est pas hébergé chez un particulier dès lors qu’il est titulaire d’un bail pour un logement situé au 11 rue Louis Bleriot à Mantes-la-Jolie depuis le 21 mai 2019 et que son épouse ne figure pas sur la demande de logement social peuvent être substitués au motif initialement retenu ;
- le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme L’Hermine a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a saisi, le 5 juillet 2024, la commission de médiation du département des Yvelines d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 1er octobre 2024, dont M. B… demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté son recours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ». Aux termes de l’article R. 300-2 de ce code : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ». Aux termes de l’article R. 441-1 du même code : « Les organismes d’habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l’article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : / 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement (…) ».
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l’article R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : « Remplissent les conditions de permanence mentionnées à l’article R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l’habitation les personnes physiques de nationalité étrangère autres que celles visées à l’article 1er, qui sont titulaires de l’un des titres de séjour suivants ou documents suivants en cours de validité : (…) 6. Carte de séjour temporaire ; ».
Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point précédent que les conditions réglementaires d’accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l’ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu’au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français et qu’elles y ont leur résidence permanente. Par suite, la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d’urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français ou n’y ont pas leur résidence permanente.
Pour rejeter le recours amiable formé par M. B…, la commission de médiation du département des Yvelines a relevé que son épouse n’était pas titulaire d’un titre de séjour visé par les articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, il ressort des pièces produites à l’instance par M. B… que son épouse justifiait, à la date de la décision attaquée, d’un titre de séjour valable du 29 août 2024 au 28 août 2028 et séjournait dès lors régulièrement sur le territoire français à la date de la décision attaquée. La commission de médiation s’est dès lors fondée sur des faits inexacts pour rejeter le recours formé par M. B….
En outre, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II.- La commission de médiation peut être saisie (…) sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) hébergé (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour justifier la décision de refus de la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, le préfet des Yvelines fait valoir en défense que le requérant n’est pas hébergé chez un particulier ainsi qu’il s’en prévaut à l’appui de son recours administratif préalable obligatoire. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est titulaire d’un contrat de bail auprès d’un bailleur social pour un logement de type F1 situé 11 rue Louis Bleriot à Mantes-la-Jolie depuis le 21 mai 2019. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme hébergé et ne se trouvait pas dans l’une des situations visées par les dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnu prioritaire et logé en urgence. Il résulte de l’instruction que la commission de médiation des Yvelines aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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