Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2306082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par requête et un mémoire enregistrés, le 6 octobre 2023 et le 5 novembre 2024 sous le n° 2306082, M. A… B…, représenté par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le garde des sceaux a prononcé son licenciement pour inaptitude physique et l’a radié des cadres avec effet au 25 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à sa réintégration, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique, qui ne sont pas applicables à son cas ;
- à supposer que la décision ne soit pas dépourvue de base légale, les conditions posées l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 décembre 2024.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 décembre 2023 et le 17 janvier 2024 sous le n° 2307862, M. A… B…, représenté par Me Renoult, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre acte du retrait de la décision du 14 août 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse lui a refusé le bénéfice de la retraite anticipée, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
- l’administration n’a pas respecté le délai raisonnable de trois mois pour lui proposer un poste compatible avec son état de santé physique dans le cadre de la procédure de reclassement, ce qui est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le stress généré quant à l’incertitude de son avenir professionnel et les menaces infondées de licenciement lui ont causé un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclu au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 aout 2023, qui a été retirée par décision du 11 décembre 2023, dès lors que la procédure de reclassement n’a pas abouti et qu’il a été procédé au réexamen de la demande de mise à la retraite de l’agent.
Par un courrier du 9 septembre 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision du 11 décembre 2023 de retrait de la décision attaquée est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la requête et que les conclusions d’annulation de la décision du 14 août 2023 sont dépourvues dès lors d’objet et irrecevables.
Vu :
- l’ordonnance n° 2306106 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est surveillant pénitentiaire affecté à la maison d’arrêt d’Albi depuis le 14 octobre 2013. Il a été victime d’un accident de service le 5 juillet 2016, reconnu comme tel le 9 avril 2018 et caractérisé par un traumatisme au coude droit suivi d’une impotence fonctionnelle. Le 11 janvier 2021, M. B… a sollicité son reclassement. L’intéressé a saisi l’administration, en date du 6 janvier 2023, d’une demande tendant à ce que le comité médical se prononce sur sa mise à la retraite d’office pour inaptitude totale et définitive. Le 4 juillet 2023, il a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité. Par une décision du 14 août 2023, le directeur interrégional des services de l’administration pénitentiaire de Toulouse a refusé de faire droit à cette dernière demande. Enfin, par un arrêté du 29 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé le licenciement de M. B… pour inaptitude physique professionnelle et l’a radié des cadres à compter du 25 septembre 2023. Par ordonnance n° 2306106 du 3 novembre 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cette décision.
Sur la jonction des deux requêtes :
2. Les requêtes n°s 2306082 et 2307862 concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2306082 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 553-1 du code de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1o Pour abandon de poste ; / 2o Après refus par l’intéressé au terme d’une période de disponibilité de trois postes proposés en vue de sa réintégration, en application de l’article L. 514-8 ; / 3o Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ; / 4o Dans la fonction publique de l’État, en vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant soit le reclassement des fonctionnaires intéressés, soit leur indemnisation ; / 5o Dans la fonction publique territoriale, au cours d’une période de prise en charge, l’absence de respect par l’intéressé de ses obligations en application de l’article L. 542-21 ou son refus de trois emplois de son grade en application de l’article L. 542-22 ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que du deuxième alinéa des 2° et 3° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. /L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code. Par dérogation à l’article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui ne vise pas les dispositions sur lesquelles elle se fonde, si ce n’est et sans plus de précision le code général de la fonction publique, entend procéder à un licenciement pour inaptitude physique fondée sur les trois refus de proposition de poste qu’elle vise. Si l’administration soutient que la décision du 29 septembre 2023 constitue une décision de radiation des cadres prises sur le fondement de l’article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d’une part, elle ne justifie pas avoir procédé au reclassement du requérant et, d’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’elle a refusé au requérant le bénéficie d’une retraite en vue d’obtenir une pension d’invalidité imputable au service par décision du 14 août 2023. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le garde des sceaux a commis une erreur de droit en prenant la décision de licenciement du 29 septembre 2023, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête.
Sur les conclusions de la requête n° 2307862 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 décembre 2023 notifiée le 26 décembre suivant, prise le recours gracieux exercé par le requérant le 9 octobre 2023 contre la décision de refus de mise à la retraite anticipée pour inaptitude physique imputable au service du 14 août 2023, l’administration a informé M. B… que cette dernière décision est retirée dans l’attente de l’accomplissement de la procédure nécessaire à ce qu’il soit fait droit à sa demande. Dans ces conditions, la disparition de l’objet du litige étant antérieure à l’introduction de la requête, les conclusions à fin d’annulation de la décision sont irrecevables et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article 3 du décret du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leur fonctions : « le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps ou cadre d’emplois doit se voir proposer par l’administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement (…) la procédure de reclassement (…) est conduite au cours d’une période d’une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l’agent ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité, par courrier du 11 janvier 2021, son reclassement sur un emploi administratif. Il ressort également des pièces du dossier qu’il n’a obtenu une réponse à sa demande que le 11 janvier 2022, soit neuf mois après l’expiration du délai prévu par les dispositions précitées. Par suite, il est fondé à soutenir que ce retard constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral que cette faute lui a causé en condamnant l’administration à lui verser une somme de 500 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il résulte de l’instruction qu’en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 3 novembre 2023 M. B… a été réintégré à titre provisoire dans ses fonctions. En conséquence, et sous réserve d’un changement de circonstance de fait et de droit, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux de le réintégrer définitivement dans ses fonctions, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens dans les instances introduites par le requérant, ses conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 septembre 2023 par laquelle le garde des sceaux a procédé au licenciement de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réintégrer définitivement M. B… dans ses fonctions dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous réserve d’un changement de circonstance de droit et de fait.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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