Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 oct. 2025, n° 2501392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 février, 25 mars et 23 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Joubin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ou un titre de séjour « salarié », sous quinzaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4)° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de l’arrêté attaqué est incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure, le préfet de la Haute-Garonne ayant méconnu son droit d’être entendu préalablement à l’édiction du refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée et a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa demande, en n’étudiant pas son droit au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de renouvellent de son titre de séjour en qualité d’étudiant est entaché d’erreur d’appréciation au regard du caractère réel et sérieux de ses études ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en qualité de salarié ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, sa situation justifiant l’octroi d’un délai de départ supérieur à trente jours ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mai, 6 juin et 11 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse du 4 juin 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- et les observations de Me Cohen, substituant Me Joubin, et de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant vietnamien né le 18 novembre 1998 à Hanoï (Vietnam), est entré régulièrement en France le 9 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant », valable du 23 août 2017 au 23 juillet 2018. Puis, en cette même qualité, il a bénéficié à compter du 1er octobre 2018 d’un titre de séjour renouvelé jusqu’au 30 novembre 2024. Il a sollicité le 21 septembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par arrêté du 7 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. » M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 juin 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…). » Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiant de M. A… qui se prévalait de son inscription en troisième année de licence informatique au sein de l’université Paul Sabatier de Toulouse pour l’année universitaire 2024/2025, le préfet de la Haute-Garonne a estimé qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en l’absence de succès ou d’une progression significative depuis l’obtention de son diplôme au terme de l’année universitaire 2017/2018.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France au cours du mois de septembre 2017, s’est inscrit, pour l’année universitaire 2017/2018, au sein de l’université d’Artois au diplôme universitaire « Français langue étrangère pour la préparation aux études supérieures en contexte francophone », année au terme de laquelle il a validé ce diplôme. Puis, il s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2018/2019, en licence mention « Informatique » au sein de l’université Paul Sabatier de Toulouse. Il a validé la première année de sa licence à l’issue de l’année universitaire 2020/2021 puis la deuxième année de sa licence au terme de l’année universitaire 2022/2023, après, pour chacune de ses réussites, les échecs lors des deux années universitaires précédentes. Il justifie avoir finalement validé en juillet 2025 sa troisième année de licence d’informatique, après les échecs lors deux années universitaires précédentes. Ainsi, le parcours de M. A… témoigne d’une progression lente mais régulière, d’ailleurs confirmée, postérieurement à l’arrêté attaqué, par la validation en juillet 2025 de sa troisième année de licence et de son admission en première année de Master « Transitions numériques » de l’université Paris 8 et de Master « Ingénierie des systèmes et management – Administration générale » de l’université Toulouse 2 Jean-Jaurès, l’intéressé ayant intégré cette dernière formation. En outre, le sérieux et l’implication de ce dernier dans ses études sont établis par le niveau des notes obtenues figurant aux relevés de résultats versés au dossier, aucune défaillance de sa part n’ayant au surplus été relevée. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A… en qualité d’étudiant au motif de l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, cette décision encourt l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…). » Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code, « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. »
Eu égard à son motif, l’annulation de la décision refusant à M. A… le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne lui délivre un titre de séjour en cette même qualité. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Joubin peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocate du requérant renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Joubin.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 7 février 2025 du préfet de la Haute-Garonne refusant à M. A… le renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A… un titre de séjour en qualité d’étudiant dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Joubin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… g A…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Joubin.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
Cyril LUC
La présidente,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Clarisse PAUL
La République mande et ordonne préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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