Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 8 avr. 2026, n° 2604129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 février et 19 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville d’Angers (49) pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement en France et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé et est illégal par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 20 mars 2026.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant albanais né le 16 avril 1992, déclare être, en dernier lieu, entré en France le 1er septembre 2022. A l’issue du rejet de sa demande de réexamen de protection internationale tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le préfet de la Moselle a édicté à son encontre, le 31 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an. Interpellé par les services de gendarmerie le 18 juillet 2024, M. A… a, le même jour, été assigné à résidence dans la commune d’Angers (49) pour une durée de 45 jours par le préfet de Maine-et-Loire. Cette assignation à assignation a été renouvelée le 26 août suivant. Les recours formés par l’intéressé à l’encontre de ces deux arrêtés ont été rejetés par des jugements respectivement rendus les 2 août et 18 septembre 2024 par les magistrates désignées du présent tribunal. Les 9 septembre et 3 décembre 2024, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a rappelé le caractère exécutoire de la mesure d’éloignement édictée le 31 mars 2023. Le recours formé contre cet arrêté est actuellement en cours d’instruction devant le tribunal. Le 26 février 2026, M. A… a été placé en garde à vue pour des faits de défaut d’assurance et non-respect des obligations de son assignation à résidence. Par deux arrêtés édictés le même jour le préfet de Maine-et-Loire lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a, d’autre part, prononcé son assignation à résidence dans la ville d’Angers (49) pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions contestées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A…, il lui permet de comprendre les motifs des décisions qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. A… se prévaut de sa présence en France depuis le mois de septembre 2022. Entré sur le territoire national pour y solliciter le réexamen de sa demande d’asile, rejeté tant par l’OFPRA que par la CNDA, il s’y est ensuite maintenu en dépit d’une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 31 mars 2023 à laquelle il s’est soustrait et n’a pas respecté les obligations de son assignation à résidence. S’il fait valoir la présence en France de son épouse, également de nationalité albanaise, et de leurs deux filles mineures âgées de cinq et trois ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa famille aurait le droit de séjourner en France, les demandes d’asile présentées par sa compagne et pour leur fille aînée ayant été définitivement rejetées. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine dans lequel les enfants du couple pourront poursuivre leur scolarité en école maternelle. Par ailleurs, M. A… ne démontre ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la plus grande partie de sa vie, ni l’impossibilité de s’y réinsérer. Enfin, si M. A…, qui se déclare sans profession, se prévaut de plusieurs promesses d’embauche dans le secteur du bâtiment, dans lequel il atteste déjà d’une expérience professionnelle, il ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la seule circonstance que M. A… justifie d’un engagement associatif ne permet pas de considérer qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Maine-et-Loire a porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 de ce code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / ».
7. Si, en application des stipulations de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié par le règlement (UE) n° 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, les ressortissants albanais détenant un passeport biométrique sont dispensés, pour les séjours de moins de trois mois, de l’obligation de visa pour entrer dans l’espace Schengen, ils n’en restent pas moins assujettis aux autres conditions d’entrée prévues par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En l’espèce, la circonstance, à la supposer établie, que M. A…, ressortissant albanais, soit titulaire d’un passeport biométrique le dispensant de l’obligation de visa, pour les séjours de moins de trois mois, ne l’exonérait pas de l’obligation de satisfaire aux conditions fixées par les stipulations de la convention de Schengen et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier du droit d’entrée sur le territoire français. Le requérant, entré en France en septembre 2022, n’établit pas, en tout état de cause, qu’il remplissait l’ensemble de ces conditions et ne justifie pas, dès lors de son entrée régulière sur le territoire français. Au demeurant, il est constant que M. A… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays à destination duquel il doit être reconduit d’office serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. Compte tenu des éléments de la situation personnelle et professionnelle de M. A… rappelés au point 4 du présent jugement et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, le préfet de Maine-et-Loire en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, n’a pas méconnu les dispositions citées au point 11.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 février 2026 portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
15. D’une part, l’arrêté contesté vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de Maine-et-Loire a précisé de manière suffisante que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 26 février 2026 et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
16. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet l’a assigné à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
17. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Lamarche
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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