Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2427805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024 sous le numéro 2427805, M. D, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire du refus de séjour en litige ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’illégalité de la décision de refus de séjour entache d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement ;
— l’obligation de quitter le territoire français contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas examiné la violation des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en violation des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024 sous le numéro 2434387, M. D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite en litige est entachée d’un défaut de motivation, le préfet n’ayant pas répondu à la demande tendant à la communication de ses motifs ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par lettre du 10 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête, dès lors qu’à la date de son introduction une décision explicite de refus de séjour s’était substituée à la décision implicite attaquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2427805 et 2434387 concernent un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Ressortissant bangladais né le 1er août 1994, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 8 janvier 2024. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence conservé par le préfet de police durant quatre mois. Par la requête n° 2434387, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 2427805, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de séjour :
3. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police a explicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A le 8 janvier 2024. Ce refus de séjour s’est substitué à la décision implicite de rejet née du silence conservé durant quatre mois par l’administration. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2434387, relatives à cette décision implicite, enregistrée postérieurement à l’intervention de l’arrêté du 9 septembre 2024, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 9 septembre 2024 :
Quant au refus de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté du 9 septembre 2024 comportant la décision de refus de séjour en litige a été signé par M. C E, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de police du 22 août 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du refus de séjour contesté doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans charge de famille, est entré en France en septembre 2019 afin d’y demander l’asile et s’y est maintenu après le rejet de sa demande d’asile. Il a travaillé dans la restauration d’août 2021 à octobre 2023 puis a été recruté en novembre 2023 par une société de fibre optique en qualité d’employé polyvalent. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement.
Quant à l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’illégalité du refus de séjour en litige n’ayant pas été démontrée, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une telle illégalité à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Compte tenu de ce qui a été exposé au point 5 et en l’absence d’autre élément, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Quant à la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, traduisant un examen particulier de la situation de M. A, la décision fixant le pays de renvoi comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet visant l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indiquant que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et du défaut d’examen révélant une erreur de droit doivent être écartés.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée, n’établit pas qu’il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations et dispositions doit, dès lors, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2427805 et 2434387 présentées par M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-3 ; N° 2434387/2-3
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