Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 mai 2025, n° 2504558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Ardèche a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le numéro 2503459 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L''article L. 522-3 du code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B demande la suspension d’un arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de l’Ardèche a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois suite à une infraction du 28 février 2025. Si M. B fait valoir que l’exécution de cette décision le met dans une situation humaine et personnelle extrêmement difficile, il ne soulève aucun moyen de droit opérant à l’encontre de cette décision. En effet, s’il soutient que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis, l’appréciation des conditions de l’infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement soulevé devant le juge administratif à l’encontre d’une décision portant suspension de la validité d’un permis de conduire. Au demeurant, il produit lui-même une ordonnance pénale du tribunal de police de Privas le condamnant pour l’infraction du 28 février à une amende de 300 euros et une peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
3. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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