Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2209311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, la SCI VS Invest, représentée par Me Gourvennec et Tremouilles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2022 du maire de Versailles portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° 78 646 22 V 0750 et la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet de la région Île-de-France a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Versailles et de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— l’arrêté du 24 juin 2022 attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UE 11 du règlement plan local d’urbanisme (PLU) de Versailles ;
— la décision du 6 octobre 2022, qui s’est substituée à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France et sur laquelle repose l’arrêté attaqué, est illégale dès lors que :
— - cette décision n’a été précédée d’aucun avis du médiateur saisi sur le fondement de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme ;
— - cette décision est insuffisamment motivée ;
— - cette décision, qui retient que la configuration technique du projet en litige est susceptible de porter atteinte à la qualité et la mise en valeur du monument historique dans le périmètre duquel il est situé, est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— - cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation de l’impact du projet sur la qualité et la mise en valeur du monument historique dans le périmètre duquel il est situé ainsi que sur la salubrité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la commune de Versailles, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI VS Invest la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que les moyens soulevés par SCI VS Invest ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghiandoni,
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique,
— et les observations de Me Phelip représentant la commune de Versailles.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI VS Invest est propriétaire de deux lots situés au rez-de-chaussée d’un immeuble sis 31 rue Victor Bart à Versailles, dans le périmètre de protection du Château de Versailles et du Trianon. Ces lots sont exploités par la société SFD qui y exerce une activité de restauration rapide en raison de laquelle un conduit d’extraction des fumées est implanté le long du pignon de l’immeuble du côté de la rue Louis Haussmann. Le 13 mai 2022, la SCI VS Invest a déposé une déclaration préalable de travaux n° 78 646 22 V 0750 en mairie de Versailles ayant pour objet le changement de ce conduit. Par une décision du 8 juin 2022, l’Architecte des Bâtiments de France a refusé de donner son accord à la demande de la société. Ainsi, par un arrêté du 24 juin 2022, le maire de Versailles, lié par l’avis de l’architecte des bâtiments de France, s’est opposé à la déclaration préalable de travaux de la SCI VS Invest. Cette dernière a alors saisi le préfet de la région Ile-de-France d’un recours gracieux et d’une demande de désignation d’un médiateur conformément aux dispositions de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. A l’issue de la réunion de médiation organisée le 28 septembre 2022, le préfet de région a pris, le 6 octobre suivant, une décision de rejet du recours de la SCI VS Invest. Par la requête visée ci-dessus, la SCI VS Invest demande l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2022 du maire de Versailles et de la décision du 6 octobre 2022 du préfet de la région Ile-de-France.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé () dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord () de l’architecte des Bâtiments de France ». Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration de travaux déposée par la SCI VS Invest concerne un immeuble situé dans le périmètre de protection du domaine national de Versailles et Trianon. Il résulte ainsi de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que le maire de Versailles a compétence liée pour s’opposer à une déclaration préalable de travaux situés dans ce périmètre en cas d’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France. L’arrêté d’opposition à déclaration préalable du maire de Versailles en date du 24 juin 2022 a été pris au motif que l’architecte des bâtiments de France n’a pas donné son accord au projet. Le préfet de la région Ile-de-France, saisi par la société pétitionnaire d’un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, a rejeté ce recours par une décision du 6 octobre 2022 qui s’est substituée à l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France.
4. En premier lieu, si, pour contester ce refus, la société requérante fait valoir, d’abord, que cette décision du préfet de la région Ile-de-France n’est pas suffisamment motivée, cette décision, prise notamment aux visas des textes applicables du code de l’urbanisme et du code du patrimoine, retient que les travaux de changement du conduit d’évacuation des fumées et graisses envisagé sont, par leur configuration technique complexe, de nature à porter atteinte à la qualité et la mise en valeur des abords du patrimoine protégé dans le périmètre duquel l’immeuble en litige se situe. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, si la société soutient que la décision du préfet de la région Ile-de-France a été rendue au terme d’une procédure irrégulière au motif qu’elle n’a pas été précédée d’un avis formel du médiateur saisi sur sa demande en application de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme, il ressort toutefois des pièces du dossier que le médiateur, saisi à la demande de la société pétitionnaire, a rendu son avis le 4 octobre 2022. Ainsi, la SCI VS Invest n’est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de région est entachée d’un vice de procédure.
6. En troisième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 3 du présent jugement, la déclaration de travaux déposée par la SCI VS Invest concerne un immeuble situé dans le périmètre de protection du domaine national de Versailles et Trianon. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les travaux projetés concernent le rehaussement, sur la toiture de l’immeuble, d’un conduit, en acier galvanisé, d’extraction des fumées et graisses du restaurant situé au rez-de-chaussée du bâtiment. Compte tenu de la situation de l’immeuble en litige et au regard des plans et modélisations produits au soutien de la déclaration de travaux qui permettent de constater que le projet entraine un rehaussement significatif du conduit d’extraction en cause, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de région a retenu que les travaux en litige étaient susceptibles de porter atteinte à la qualité et la mise en valeur du patrimoine historique dans les abords duquel l’immeuble en litige se situe.
7. En quatrième lieu, il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 4 à 6 du présent jugement que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a rejeté le recours formé par la SCI VS Invest à l’encontre de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France sur le fondement duquel l’arrêté municipal attaqué a été pris ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le maire de Versailles était, comme il a été dit au point 3 du présent jugement, tenu de s’opposer à la déclaration déposée par la société requérante, si bien que l’ensemble des autres moyens soulevés par celle-ci, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté communal, de son insuffisante motivation et de ce qu’il méconnait les dispositions de l’article UE 11 du règlement du PLU de Versailles, sont inopérants et doivent être écartés.
9. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, les conclusions de la société requérante tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2022 par lequel le maire de Versailles s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 13 mai 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Versailles et de l’Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la SCI VS Invest au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI VS Invest la somme demandée par la commune de Versailles au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SCI VS Invest est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Versailles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI VS Invest, à la commune de Versailles et au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
Le président,
Signé
F. Doré La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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