Infirmation partielle 3 novembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 3 nov. 2017, n° 16/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/00169 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 novembre 2015, N° 13/03059 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alain PALAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL FONCIA ARC DE SEINE c/ SAS SAGEX |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 16/00169
AFFAIRE :
SARL FONCIA ARC DE SEINE
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
[…]
N° Chambre : 8
N° RG : 13/03059
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
SELARL CABINET DE L’ORANGERIE
SCP BONIN & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL FONCIA ARC DE SEINE
[…]
[…]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 – Représentant : Me Evelyne ELBAZ substituée par Me Benjamin SEMAN de la SELARL CABINET ELBAZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
N° SIRET : 384 033 775
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphane BONIN substitué par Me Diane FIRINO-MARTELL de la SCP BONIN & ASSOCIES, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0574
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Septembre 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Anne LELIEVRE, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
Vu le jugement rendu le 26 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a':
— déclaré la société Sagex recevable en son action,
— condamné la société Foncia à verser à la société Sagex la somme de 16'889 euros à titre de dommages-intérêts,
— rejeté les demandes de la société Foncia,
— condamné la société Foncia à verser à la société Sagex la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
Vu l’appel relevé de cette décision le 8 janvier 2016 par la société Foncia, qui, dans ses dernières conclusions notifiées le'4 avril 2016, demande à la cour de':
— dire et juger la société Foncia recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Sagex de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Sagex à payer à la société Foncia la somme de 16 830,28 euros au titre des prestations réglées mais non réalisées,
— condamner la société Sagex à payer à la société Foncia la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sagex aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions notifiées le'17 mai 2016 par la société Sagex qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 26 novembre 2015, en ce qu’il a condamné la société Foncia à verser à la société Sagex la somme de 16 889 euros à titre de dommages et intérêts,
— y ajoutant, condamner la société Foncia au paiement de la somme complémentaire de 5 977 euros correspondant au reliquat des factures impayées,
— débouter la société Foncia de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Foncia au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
FAITS ET PROCEDURE
La société Sagex est une société spécialisée dans la gestion globale du risque incendie dans l’habitat privé et les immeubles du tertiaire. La société Foncia, syndic professionnel ou plusieurs syndics professionnels auxquels elle a succédé ont conclu avec elle plusieurs contrats pour le compte de différentes copropriétés soit de maintenance d’extincteurs, soit de maintenance de système de mise à l’abri de fumées, de système d’évacuation de fumées et de vérification de l’éclairage de sécurité par bloc.
Au cours du mois de janvier 2009, la société Sagex a émis ses factures au titre de l’année 2009. Par courrier recommandé du 12 février 2009, la société Foncia s’est étonnée que certains extincteurs du parc âgés de plus de 10 ans n’aient pas été remplacés.
Par dernier courrier en réponse du 16 juillet 2009, la société Sagex a accepté à titre commercial de procéder à leur remplacement sous réserve du paiement préalable de ses factures. La société Foncia n’a pas procédé au règlement demandé.
Par exploit du 30 janvier 2013, la société Sagex a fait assigner la société Foncia.
Le jugement entrepris a partiellement fait droit à ses demandes.
SUR CE, LA COUR
Sur les manquements reprochés à la société Foncia
Considérant que l’appelante fait valoir que la société Sagex n’a jamais et ne pourra jamais démontrer que les syndicats de copropriétaires entendaient régler les factures litigieuses et qu’elle aurait agi contre l’avis de ses mandants de son propre chef'; que l’action de la société Sagex est fondée sur les articles 1165 et 1382 du code civil'; que le tiers doit donc caractériser en quoi le manquement contractuel relevé constitue une faute quasi délictuelle à son égard'; qu’or, en l’espèce, la société Sagex ne démontre pas qu’elle aurait manqué à une quelconque de ses obligations contractuelles à l’égard de ses mandants'; qu’elle n’avait donc personnellement aucun intérêt à refuser de payer les factures'; que de fait, elle a agi conformément aux décisions de ses mandants, qui ont tous été alertés de l’inexécution de la société Sagex de ses propres obligations contractuelles et qui ont tous refusé de payer des prestations inexistantes'; qu’en outre, la société Sagex ne justifie en réalité d’aucun préjudice, puisqu’elle peut parfaitement agir à l’encontre de chacun des syndicats de copropriétaires'; qu’elle pourrait donc percevoir deux fois les mêmes sommes sans craindre une action ultérieure en répétition de l’indû par elle ou les syndicats, puisque la nature de ces paiements est différente'; que si les syndicats n’ont pas réglé ses factures, c’est uniquement parce que la société Sagex n’a jamais justifié, et ne justifie pas plus dans le cadre de la présente instance du caractère certain et exigible de ses factures'; qu’en effet, la société Sagex n’a justifié, ni d’une révision approfondie, ni d’un remplacement de ce matériel afin de remettre aux normes les extincteurs des immeubles ayant plus de 10 ans, et ce alors même que les syndicats de copropriétaires se sont toujours acquittés des factures émises depuis la souscription de leur contrat'; qu’agissant pour le compte des copropriétés, elle a légitimement conditionné le paiement des factures au justificatif de la conformité des extincteurs concernés'; que la société Sagex a subordonné l’exécution de ses obligations contractuelles au paiement de factures émises relativement à des prestations non effectuées'; que dans ces conditions, les syndicats des copropriétaires n’ont pu que s’opposer au règlement des factures, conformément au principe de l’exception d’inexécution'; qu’en outre, pour les extincteurs prétendument aux normes, aucun bon d’attachement n’a jamais été fourni aux syndicats, et n’est pas plus versé aux débats pour les factures dont la société Sagex sollicite le paiement'; qu’il ne suffit pas de justifier d’un contrat pour que la facture soit due'; qu’il faut encore justifier de la réalité de l’exécution de la prestation'; que de plus, la norme NF S 61-919, qui a été publiée par l’AFNOR, fait partie intégrante du référentiel auquel la société Sagex est tenue'; qu’il en résulte qu’elle était donc tenue, compte tenu de sa certification, de faire application de cette norme';
Considérant que l’intimée réplique que la société Foncia n’apporte pas la preuve que ses mandants aient expressément refusé de régler les prestations de la société Sagex'; Qu’en réalité, la société Foncia a pris seule cette décision, en tant que gestionnaire de ces contrats, et est donc bien l’auteur du refus de règlement'; Qu’elle a donc commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à son égard'; qu’elle est le seul responsable du refus de règlement de ses factures'; qu’elle est donc seule à l’origine de son préjudice'; Que la société Sagex ne bénéficie d’aucun enrichissement indû dans la mesure où elle sollicite l’indemnisation d’un préjudice causé par la société Foncia'; que l’octroi de dommages-intérêts vient en réparation de la faute personnelle que la société Foncia a commise en refusant d’honorer les factures'; qu’en effet, elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles pour les contrats qui sont demeurés en vigueur'; que la société Foncia prétend faussement dans ses écritures que la norme NFS 61-919 imposerait un remplacement des extincteurs'; Qu’en réalité, elle n’avait aucune obligation contractuelle ou réglementaire de procéder au remplacement des appareils à pression auxiliaire âgé de 10 et plus'; qu’elle avait toutefois accepté à la demande de la société Foncia et à titre commercial d’effectuer le remplacement de l’ensemble des appareils du parc en 2009'; qu’en outre, la moitié des factures impayées ne sont pas concernées par cette problématique de remplacement des appareils puisqu’elles sont relatives à des contrats ne portant pas sur des extincteurs'; que de plus, les conditions générales des contrats ne subordonnent pas le règlement des factures à la production d’un « bon d’attachement'» puisque le technicien qui intervient, ne rencontre sur place aucun interlocuteur'; que les 55 factures émises par elle demeurées impayées s’élèvent à la somme de 22 866,63 euros, montant de son préjudice';
Considérant que l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer';
Considérant que la société Foncia Arc de Seine est le mandataire de différents syndicats de copropriété'; qu’en cette qualité, elle se doit en particulier d’assurer le règlement des dépenses découlant des engagements contractuels des syndicats de copropriété'; qu’elle a en effet régularisé, pour le compte des dits syndicats, différents contrats (pièces n°3 de la société Sagex) ayant pour objet, s’agissant du contrat TR2S, la maintenance préventive et corrective des équipements de sécurité incendie identifiés chacun à l’article 4 du contrat'; qu’en application de l’article 2 de chaque contrat, le prestataire s’engageait à exécuter annuellement les travaux de maintenance des équipements et à intervenir ponctuellement sur site dans les 48 heures ouvrées pour toutes prestations correctives demandées par le client et justifiées par l’état de l’installation'; que le contrat TR2S prévoyait en son article 2 une garantie totale couvrant tout risque, tout remplacement et le maintien en état de fonctionnement des appareils lors de la maintenance annuelle ou sur demande ponctuelle du client'; que la société Sagex devait toute recharge ou remise en état d’origine technique suite à utilisation ou vandalisme, toute recharge ou remise en état due à dégradation des agents extincteurs, tout remplacement suite à une réforme légale (par des appareils révisés), tout remplacement des appareils hors d’âge, toute épreuve des mines sur le corps d’appareil extincteur et toutes pièces détachées, joints, flexibles, sparklet, etc'; que ces engagements devaient s’exécuter moyennant le paiement une prime annuelle fixée pour chaque appareil et prévue à l’article 5'; que les conditions générales des contrats ne subordonnent pas le règlement des factures à la production d’un « bon d’attachement'» ;
Considérant que la société Sagex a émis, début 2009, diverses factures correspondant à la maintenance annuelle des équipements (pièces n°2 de la société Sagex) pour un montant total de 25 715,85 euros TTC (récapitulatif pièce numéro 15 de l’intimée)'; qu’au dernier état de ses écritures, elle a toutefois sollicité la condamnation de la société Foncia Arc de Seine à la somme de 22 866,63 euros de dommages et intérêts correspondant au montant des factures demeurées impayées';
Considérant que par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 février 2009, la société Foncia Arc de Seine a mis la société Sagex en demeure de lui apporter tout éclaircissement sur la situation de 106 appareils réformés mais non remplacés sur un total de 247, soit 43 % du parc';
Considérant que par courrier du 27 février 2009, la société Sagex lui a apporté les éléments de réponse suivants':
— seul le décret du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation a force de loi,
— le décret impose une vérification annuelle par un professionnel des équipements de protection incendie,
— il existe d’autres textes de référence sans caractère obligatoire, à savoir la norme NF S 615-919, le guide de maintenance des extincteurs mobiles et la règle R4 de l’APSAD,
— ces différents textes ne sont pas encore harmonisés et sont parfois contradictoires,
— l’article 11 de la norme NF S 615-919 indique que « la vie utile d’un extincteur portatif varie considérablement en fonction de différents facteurs tels impact de l’environnement, maniement brusque, etc. A l’exception des extincteurs portatifs à dioxyde de carbone ou des cartouches de gaz, la durée de vie prévue d’un extincteur portatif ne devrait pas excéder 20 ans'»,
— cette norme précise qu’il convient désormais de procéder à la révision, et non aux réformes systématiques, des appareils à eau et à poudre (appareil à pression auxiliaire) à compter de la 10e année de mise en service (révision approfondie en atelier), à la suite de quoi ils peuvent être mis au rebut ou réutilisés,
— cette révision impose donc d’emporter les appareils de 10 ans et plus, procédure lourde et contraignante qui laisse des zones entières des immeubles sans protection,
— la société Sagex a donc décidé depuis juin 2005, date à laquelle elle a eu confirmation de la mise en application de la nouvelle norme, sans en avoir l’obligation, de procéder au remplacement progressif des appareils concernés,
— de 2004 à 2008, elle a ainsi remplacé 120 extincteurs sur les 220 concernés, soit 64 % du parc des extincteurs de 10 ans et plus,
— elle a prévu pour 2009 le remplacement de 39 appareils et pour 2010 le remplacement de 41 appareils ;
Considérant qu’il résulte de ce courrier que la société Sagex a reconnu devoir faire application des préconisations de la norme NF S 615-919 en substituant toutefois à la nécessité d’une révision approfondie des appareils à compter de la 10e année de mise en service le remplacement progressif des appareils concernés'; que, dans ces conditions, elle s’est engagée à terminer ce remplacement en 2009 et en 2010';
Considérant ainsi qu’en l’absence d’obligations légale ou réglementaire de remplacement, la société Foncia Arc de Seine ne pouvait soumettre le règlement intégral des factures au remplacement préalable de l’intégralité du parc des appareils mis en service depuis 10 ans’alors que de plus, par courrier du 16 juillet 2009 (pièce numéro 11 de la société Sagex), la société Sagex, à titre commercial, s’est soumise à cette exigence moyennant le règlement de l’ensemble de ses factures relatives aux contrats de maintenance des extincteurs adressées en janvier 2009 ;
Considérant qu’il est ainsi établi que le refus de régler ces factures est injustifié'; qu’en outre, comme l’indique la société Sagex dans ses écritures non contestées sur ce point, 11 de ces factures ne portent pas sur des extincteurs'; qu’il en est ainsi en particulier de la facture n°2 09 010749 qui concerne la maintenance des systèmes de désemfumage'; qu’en conséquence, pour ces factures, la société Foncia Arc de Seine ne fait valoir aucun motif de nature à s’opposer à leur règlement';
Considérant que ce refus injustifié de procéder au règlement des dépenses de ses mandants constitue un manquement contractuel à ses obligations de mandataire’des syndicats de copropriété ; qu’il en découle pour la société Sagex le préjudice de ne pas être réglée des prestations qu’elle a pourtant accomplies'; que ce refus de règlement injustifié constitue vis-à-vis de cette dernière une faute délictuelle en lien direct avec son préjudice et par conséquent de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige';
Considérant que la cour constate au surplus qu’il n’est en rien justifié que les syndicats de copropriété concernés se seraient effectivement opposés à ce règlement';
Considérant que la circonstance que la société Sagex dispose d’une action contractuelle à l’encontre des syndicats de copropriété n’est pas de nature à s’opposer à la présente action délictuelle'; qu’il doit être observé en outre que, dans cette hypothèse, les dits syndicats seraient fondés à appeler la société Foncia Arc de Seine en garantie';
Considérant que les factures émises ne sont pas contestées dans leurs éléments liquidatifs';
Considérant dans ces conditions que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de la société Foncia Arc de Seine’mais infirmé sur le montant des condamnations prononcées ; qu’ainsi, la société Foncia Arc de Seine sera condamnée à payer à la société Sagex la somme de 22 866,63 euros correspondant aux 55 factures émises demeurées impayées';
Considérant que de ce qui précède il résulte que, c’est à tort que la société Foncia Arc de Seine fait valoir qu’elle a réglé d’anciennes factures correspondant à des prestations non effectuées alors que de plus, comme ci-dessus rappelé, 64 % du parc des extincteurs de 10 ans et plus avaient déjà été remplacés en 2008'; que la société Foncia Arc de Seine sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement de factures'; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande';
Sur les demandes accessoires
Considérant que, dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens'; que, succombant en son appel et comme telle tenue aux dépens, la société Foncia Arc de Seine sera déboutée de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et versera à la société Sagex sur ce même fondement une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a reconnu la responsabilité délictuelle de la société Foncia Arc de Seine et en ses dispositions accessoires,
L’infirme sur le seul montant de la condamnation prononcée,
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la société Foncia Arc de Seine à payer à la société Sagex la somme de 22 866,63 euros de dommages et intérêts,
Confirme pour le surplus le jugement rendu le 26 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
Et, y ajoutant,
Déboute la société Foncia Arc de Seine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à ce titre à la société Sagex la somme de 3 000 euros,
Condamne la société Foncia Arc de Seine aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Liberté ·
- Enfant
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Dol ·
- Prescription ·
- Finances ·
- Vente ·
- Point de départ ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Acte authentique ·
- Mise en état
- Pension d'invalidité ·
- Salaire ·
- Assurance maladie ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Invalide ·
- Calcul ·
- Affection ·
- Usure ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Associations ·
- Cabinet ·
- Conseil syndical ·
- Mandat ·
- Désignation ·
- Appel
- Assignation à résidence ·
- Interpellation ·
- Gendarmerie ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Ministère ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- État
- Justice administrative ·
- Université ·
- Jury ·
- Erreur de droit ·
- Thérapeutique ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sérieux ·
- Cliniques ·
- Légalité
- Sociétés ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Comptes bancaires ·
- Audit ·
- Mesures conservatoires ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Habilitation familiale ·
- Juge des tutelles ·
- Saisine ·
- Épouse ·
- Ministère public ·
- Conversion ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Original
- Lot ·
- Prix ·
- Frais de stockage ·
- Jouet ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Vente aux enchères ·
- Télécopie ·
- Revente ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Reclassement ·
- Illégalité ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.