Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 27 nov. 2025, n° 2502538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2025 par lequel le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi que la suspension « de l’interdiction de circulation Schengen », la suspension ou l’allégement de l’assignation à résidence prononcée à son encontre. Il demande en outre d’interdire au préfet du Jura d’entreprendre toute mesure d’éloignement et toutes autres mesures utiles.
Vu :
le jugement n°2502272 du 6 novembre 2025 du tribunal administratif de Besançon ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que pour être recevable, une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit faire l’objet d’une requête au fond, qui doit en principe être jointe à la requête en référé. Les mesures prononcées par le juge des référés ne présentent, en principe, qu’une portée provisoire et elles prennent fin avec la décision du juge du fond.
3. En l’espèce, la présente requête en référé n’est pas accompagnée d’une demande d’annulation, M. B… ne justifie pas du dépôt d’une telle requête et, à l’exception de la requête n°2502272, aucun autre recours pour excès de pouvoir n’a été enregistré au greffe du tribunal.
4. En premier lieu, la requête n° 2502272 tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Jura du 26 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, a été rejetée par jugement du 6 novembre 2025. Par suite, M. B… n’est pas recevable à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative alors que le juge du fond a statué sur sa requête au fond. En tout état de cause, il revient à M. B…, s’il s’y croit fondé, de contester le jugement du 6 novembre dernier selon les modalités qui lui ont été indiquées dans le courrier de notification dudit jugement.
5. En second lieu, M. B… demande également au juge des référés de prononcer la suspension « de l’interdiction de circulation Schengen », la suspension ou l’allégement de l’assignation à résidence prononcée à son encontre, ainsi que l’interdiction au préfet du Jura d’entreprendre toute mesure d’éloignement. S’agissant d’une part de la mesure d’assignation édictée à l’encontre de l’intéressé, il incombe le cas échéant à ce dernier de la contester selon la procédure de recours spécifique et, en principe, exclusive prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, les conclusions présentées au juge des référés et dirigées contre la mesure d’assignation à résidence sont irrecevables. D’autre part, les mentions portées au fichier Schengen et leurs conséquences pour la personne concernée constituent une mesure accessoire à l’arrêté du 6 novembre 2025, de sorte que les conclusions afférentes sont également irrecevables. Enfin, le caractère suspensif qui s’attache de plein droit à l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision d’obligation de quitter le territoire a pris fin, en l’espèce, avec le jugement du 6 novembre 2025 et M. B… n’est ainsi pas davantage recevable à demander au juge des référés d’interdire au préfet du Jura de mettre à exécution son arrêté du 26 septembre 2025, dont la légalité a été confirmée par le jugement n°2502272.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Jura.
Fait à Besançon le 27 novembre 2025.
Le juge des référés
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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