Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 17 nov. 2025, n° 2316150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2314497 et un mémoire en réplique non communiqué, enregistrés le 20 juin 2023 et le 3 septembre 2024, M. A… J… C…, représenté par Me Henni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaitre sa gonarthrose bilatérale au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard avec toutes conséquences de droit ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit qu’il soit procédé à une expertise médicale aux fins de déterminer l’imputabilité au service de sa pathologie et son taux d’invalidité permanente partielle ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été convoqué à la commission de réforme ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa pathologie est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
II. Par une requête n° 2316146 et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 15 novembre 2024, M. A… J… C…, représenté par Me Henni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaitre sa névralgie cervico-brachiale bilatérale par myélopathie cervicarthrosique au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard avec toutes conséquences de droit ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit qu’il soit procédé à une expertise médicale aux fins de déterminer l’imputabilité au service de sa pathologie et son taux d’invalidité permanente partielle ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vice de procédure dès lors qu’aucun médecin spécialiste n’était présent au sein de la commission de réforme ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa pathologie est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
III. Par une requête n° 2316148 et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juillet 2023 et le 15 novembre 2024, M. A… J… C…, représenté par Me Henni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaitre sa sciatique droite liée à une discopathie L4-L5 au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard avec toutes les conséquences de droit ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit qu’il soit procédé à une expertise médicale aux fins de déterminer l’imputabilité au service de sa pathologie et son taux d’invalidité permanente partielle ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vice de procédure dès lors qu’aucun médecin spécialiste n’était présent au sein de la commission de réforme ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa pathologie est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré 4 septembre 2024, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
IV. Par une requête n° 2316150 et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juillet 2023 et le 15 novembre 2024, M. A… J… C…, représenté par Me Henni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaitre son syndrome du canal carpien droit au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard avec toutes conséquences de droit ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit qu’il soit procédé à une expertise médicale aux fins de déterminer l’imputabilité au service de sa pathologie et son taux d’invalidité permanente partielle ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vice de procédure dès lors qu’aucun médecin spécialiste n’était présent au sein de la commission de réforme ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa pathologie est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré 4 septembre 2024, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Henni, représentant M. C…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. C… a exercé en qualité d’électricien au sein de l’hôpital Bicêtre, qui est rattaché à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Le 31 décembre 2019, il a demandé la reconnaissance de sa gonarthrose bilatérale au titre de la législation relative aux maladies professionnelles. La commission de réforme a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de cette pathologie comme maladie professionnelle le 1er décembre 2020. Par un arrêté du 6 avril 2023, la directrice des ressources humaines du GHU Paris Saclay a refusé la reconnaissance de cette pathologie en maladie professionnelle. Le 23 avril 2028 et le 23 mai 20018, il demande la reconnaissance de sa névralgie cervico-brachiale bilatérale par myélopathie cervicarthrosique, de sa sciatique droite liée à une discopathie L4-L5 et de son syndrome du canal carpien droit au titre de la législation relative aux maladies professionnelles. La commission de réforme a rendu des avis défavorables à la reconnaissance de ces pathologies comme maladies professionnelles le 4 décembre 2018. Par trois arrêtés du 24 avril 2023, la directrice des ressources humaines du GHU Paris Saclay a refusé la reconnaissance de ces pathologies en maladie professionnelle. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2314497, 2316146, 2316148 et 2316150, présentées par M. C… concernent le même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable au litige : « IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. »
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 6 avril 2023 refusant de reconnaitre la gonarthrose bilatérale imputable au service :
Aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. »
M. C… soutient qu’il n’a pas été destinataire de la convocation à la commission de réforme et, par conséquent, n’a pas été mis à même de s’y présenter. Si l’AP-HP produit en défense le courrier de convocation, elle n’établit que ce courrier a été réceptionné par M. C…. Par suite, M. C… est fondé à soutenir qu’il n’a pas été convoqué commission de réforme et que ce vice de procédure l’a effectivement privé d’une garantie. Ainsi, l’arrêté du 6 avril 2023 doit être annulé.
En ce qui concerne les arrêtés du 24 avril 2023 :
Concernant les moyens communs à l’ensemble des arrêtés du 24 avril 2023 :
En premier lieu, l’arrêté de délégation de signature n° 75-2023-01-18-00009 du 18 janvier 2023 pris par M. I… D…, directeur du GHU Université Paris Saclay, indique à son article 2 : « Délégation de signature est donnée, à l’effet de signer (…) tous les actes liés à ses fonctions et énoncés dans l’arrêté n°75-2022-07-05- 00014 susvisé, à : (…) Gwenn PICHON-NAUDE, Directrice d’hôpital, en charge des ressources humaines, pour les matières énoncées à l’article 1 paragraphes A, B, G1, G2, G3 et H 4° ». L’arrêté directorial 75-2022-07-05-00014 du 5 juillet 2022 pris le directeur général de l’AP-HP, Monsieur F… B…, délègue signature aux directeurs de GHU, dont Monsieur I… D…, directeur du GHU Université Paris Saclay : « B – En matière de ressources humaines (…) 8°) les décisions relatives au placement ou refusant le placement des personnels non médicaux de catégorie A ou B ou C en position d’accident de service, de maladie contractée dans l’exercice de leurs fonctions, toutes les décisions prévues par l’article 41 de la loi n° 86-33 susvisée, ainsi que les décisions de prise en charge financière des soins suite à accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions ». Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’autrice des arrêtés du 24 avril 2023 doivent être écartés.
S’agissant de l’arrêté du 24 avril 2023 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de la névralgie cervico-brachiale bilatérale par myélopathie cervicarthrosique :
En premier lieu, aux termes de l’article 30 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme comprend notamment « (…) / – deux praticiens de médecine générale, membres du comité médical dont relève l’agent, auxquels est adjoint, pour les cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste, qui participe aux délibérations mais ne participe pas aux votes / (…) ». Il résulte de ces dispositions que doit être présent, au sein de la commission de réforme appelée à statuer sur l’imputabilité au service de la maladie contractée par un agent, en plus des deux praticiens de médecine générale, un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par l’agent qui, s’il participe aux échanges de la commission, ne prend pas part au vote de son avis.
Il ressort des pièces du dossier que si aucun spécialiste en rhumatologie n’était présent lors de la commission de réforme du 4 décembre 2018, elle disposait de plusieurs certificats médicaux rédigés par des rhumatologues, notamment l’expertise du Dr G…, rhumatologue, du 3 octobre 2018. Ainsi dans les circonstances particulières de l’espèce, la procédure suivie devant la commission de réforme n’a pas effectivement privé M. C… de la garantie qui résulte des textes cités au point précédent, que constitue pour l’agent le fait que la commission de réforme soit éclairée par un médecin spécialiste de sa pathologie.
En second lieu, l’arrêté du 24 avril 2023 vise les dispositions dont il est fait application ainsi que l’avis émis par la médecine statutaire du 16 juillet 2018 et l’avis de la commission de réforme du 4 décembre 2018. Il indique que la pathologie en cause n’est pas reconnue imputable au service en raison d’une « absence d’exposition au risque pathologie dégénérative non inscrite aux tableaux ». Par suite, le moyen invoqué par M. C… tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il est constant que M. C… souffre d’une myélopathie cervicarthrosique. Cette pathologie n’apparait pas dans les tableaux des maladies professionnelles de l’annexe II du code de la sécurité sociale. Pour établir un lien essentiel et direct avec son activité professionnelle, M. C… se borne à produire des certificats attestant de l’existence de cette pathologie et indiquant son lien « probable » avec son activité professionnelle dont le plus ancien est daté du 29 novembre 2017 soit plus d’un an et six mois après son départ du service en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 25 mai 2016 en raison d’une pathologie plantaire. Toutefois, le rapport d’expertise en date du 4 juillet 2018 du Dr G…, médecin expert rhumatologue agréé, conclut que la pathologie en litige trouve son origine dans une « arthrose étagée diffuse qu’il est difficile de rapporter aux positions en hyper extension prolongée du rachis cervical » et ajoute que l’arthrose cervicale est une « maladie extrêmement commune et, dans le cas de M. C…, les lésions sont vraiment très étagées, à la fois discales et articulaires postérieurs, ce qui n’est pas vraiment en faveur d’une origine traumatique ou microtraumatique ». Par suite, il n’est pas établi que la myélopathie cervicarthrosique aurait un lien essentiel et direct avec l’activité professionnelle du requérant et l’AP-HP n’a pas entaché la décision en litige d’erreur d’appréciation.
S’agissant de l’arrêté du 24 avril 2023 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de la lombosciatique droite liée à une discopathie L4-L5 :
En premier lieu, l’arrêté du 24 avril 2023 vise les dispositions dont il est fait application ainsi que l’avis émis par la médecine statutaire du 16 juillet 2018 et l’avis de la commission de réforme du 4 décembre 2018. Il indique que la pathologie en cause n’est pas reconnue imputable au service en raison d’une « absence d’exposition au risque pas de hernie discale à l’IRM ». Par suite, le moyen invoqué par M. C… tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré du vice de procédure en raison de la composition de la commission de réforme, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il est constant que M. C… souffre d’une lombosciatique droite liée à une discopathie L4-L5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’ensemble des certificats médicaux produits, sauf celui du Dr H…, non daté, que cette pathologie n’est pas une lombosciatique L4-L5 par hernie discale. Ains, cette pathologie n’est pas désignée dans les tableaux des maladies professionnelles de l’annexe II du code de la sécurité sociale.
Pour établir que cette pathologie est liée essentiellement et directement avec le service, M. C… produit des certificats qui indiquent qu’elle a été révélée par une IRM du 21 juillet 2017 soit un an après son départ du service le 25 mai 2016 en congé pour invalidité imputable au service. Dans son expertise du 3 octobre 2018, le Dr G…, médecin rhumatologue expert agréé, indique que les douleurs dans les membres inférieurs de M. C… seraient dues à la myélopathie cervicarthrosique. De même, le Dr E…, praticien hospitalier du service des pathologies professionnelles et environnementales de l’Hôtel Dieu, indique dans son rapport du 23 mars 2018 qu’il « n’y a pas de hernie discale concordante à l’IRM » et qu’une « reconnaissance en maladie professionnelle semble difficile ». Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’origine professionnelle de sa pathologie devrait être présumée en application des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, ni que celle-ci entretient un lien essentiel et direct avec ses anciennes fonctions.
S’agissant de l’arrêté du 24 avril 2023 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service du syndrome du canal carpien :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré du vice de procédure en raison de la composition de la commission de réforme, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, l’arrêté du 24 avril 2023 vise les dispositions dont il est fait application ainsi que l’avis émis par la médecine statutaire du 16 juillet 2018 et l’avis de la commission de réforme du 4 décembre 2018. Il indique que la pathologie en cause n’est pas reconnue imputable au service en raison d’une « absence d’exposition au risque, en arrêt depuis 2016 ». Par suite, le moyen invoqué par M. C… tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il est constant que M. C… souffre d’un syndrome du canal carpien. Cette pathologie est désignée dans le tableau 57 C des maladies professionnelles de l’annexe II du code de la sécurité sociale, lequel mentionne un délai de prise en charge de trente jours. Il mentionne également dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ce syndrome les « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. »
Toutefois, d’une part, il est constant que M. C… a demandé pour la première fois la reconnaissance comme maladie professionnelle d’un syndrome du canal carpien droit le 23 mai 2018 soit deux ans après son départ du service en congé pour invalidité imputable au service le 25 mai 2016 et bien après l’expiration du délai de prise en charge précité. S’il produit divers certificats médicaux datés, pour le plus ancien, du 12 octobre 2017, ceux-ci se bornent à indiquer l’existence d’un syndrome du canal carpien « débutant » et son lien « possible » avec son ancienne activité professionnelle. Le rapport d’expertise du 3 octobre 2018 du Dr G…, médecin rhumatologue expert agréé, indique, en revanche, que le syndrome du canal carpien est « modéré » et n’a été révélé qu’en octobre 2017 soit lorsque M. C… n’était plus exposé au risque. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’origine professionnelle de sa pathologie devrait être présumée en application des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, ni que celle-ci entretient un lien direct avec ses anciennes fonctions.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise avant dire droit, que l’arrêté du 6 avril 2023 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de la gonarthrose bilatérale doit être annulé. En revanche, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise avant dire droit M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 24 avril 2023 par lesquels le directeur général de l’AP-HP a refusé de reconnaitre comme imputable au service ses autres pathologies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision du 6 avril 2023 implique seulement le réexamen par la commission de réforme de le situation administrative de M. C… au titre de l’imputabilité au service de sa gonarthrose bilatérale, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 500 demandée par M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le directeur général de l’AP-HP a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la gonarthrose bilatérale de M. C… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’AP-HP de réexaminer la situation de M. C… au titre de l’imputabilité au service de sa gonarthrose bilatérale dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête n° 2314497 de M. C… est rejeté.
Article 4 : Les requêtes n° 2316146, n° 2316148 et n° 2316150 sont rejetées.
Article 5 : L’AP-HP versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… J… C… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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