Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 6 mai 2025, n° 2500931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme C A soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Saône relatif à un refus de versement de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant (B).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article
L. 142-1 () ".
3. Dès lors, le litige, relatif une décision, par ailleurs non transmise à l’appui du dossier, de refus de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Saône d’attribution de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête de Mme A doit ainsi être rejetée sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Besançon, le 6 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2500931
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