Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 26 mars 2026, n° 2007797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2007797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 mars 2025, N° 2007797 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 10 janvier 2025, rendu sur la requête n° 2007797 enregistrée le 5 août 2020, présentée par Mme B… C…, représentée par Me Gorand, tendant notamment à la condamnation de la commune de Verrières-en-Anjou à l’indemniser des conséquences dommageables, d’une part, des fautes commises par la commune dans la gestion de sa situation et, d’autre part, de l’accident de service qu’elle a subi le 30 janvier 2020, le tribunal, après avoir jugé que la responsabilité de la commune était engagée pour faute à ces deux titres à raison de cette gestion défectueuse et de cet accident de service, a ordonné un supplément d’instruction en vue de déterminer l’étendue du préjudice financier subi par Mme C… au titre de la minoration de ses droits à pension de retraite et une expertise médicale en vue de déterminer l’étendue des préjudices résultant de l’accident du 30 janvier 2020.
Par une ordonnance n° 2007797 du 13 mars 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes a désigné un médecin expert spécialisé en « médecine légale du vivant – dommage corporel et traumatologie séquellaire » pour procéder à la mission d’expertise décidée par le jugement du 10 janvier 2025. Le rapport d’expertise a été enregistré au greffe du tribunal le 26 juin 2025.
Par des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2025, 8 et 29 janvier 2026, Mme B… C… et M. A… C…, représentés par Me Gorand, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Verrières-en-Anjou à verser à Mme C… la somme de 80 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020, date de réception par la commune de sa réclamation indemnitaire, en réparation des préjudices résultant de la minoration de ses droits à retraite, et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’étendue de ce préjudice ;
2°) de condamner la commune de Verrières-en-Anjou à verser à Mme C… la somme de 50 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020, date de réception par la commune de sa réclamation indemnitaire, en réparation des préjudices résultant de l’accident de service qu’elle a subi le 30 janvier 2020 ;
3°) de condamner la commune de Verrières-en-Anjou à verser à Mme C… la somme de 10 000 euros au titre des préjudices résultant du refus de la commune de lui fournir les informations nécessaires à la détermination du préjudice résultant de la minoration de ses droits à pension de retraite ;
4°) de condamner la commune de Verrières-en-Anjou à verser à M. C… la somme de 1 330,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2025, date de réception par la commune de sa réclamation indemnitaire, en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’accident subi par sa conjointe le 30 janvier 2020 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Verrières-en-Anjou le versement à Mme C… d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d’expertise.
Ils soutiennent que :
- en refusant de lui fournir les informations nécessaires à la détermination du préjudice résultant de la minoration de ses droits à pension de retraite, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, qui a causé à Mme C… un préjudice qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 10 000 euros ;
- le préjudice financier subi par Mme C… au titre de la minoration de ses droits à pension de retraite résultant de son absence de reclassement et de son maintien fautif en disponibilité d’office du 21 août 2016 au 28 octobre 2019 peut être évalué à la somme de 80 000 euros, et à titre subsidiaire, il convient d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’étendue de ce préjudice ;
- Mme C… est fondée à être indemnisée des préjudices résultant de l’accident de service du 30 janvier 2020 comme suit :
* 1 911 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 1 105 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 675,92 euros au titre des frais de déplacement exposés pour se rendre à des séances de kinésithérapie ;
* 3 252 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- M. C… est fondé à être indemnisé des préjudices résultant de cet accident comme suit :
* 1 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
* 280,20 euros au titre des frais de déplacement et 190,40 euros au titre des frais d’hôtel exposés dans le cadre des opérations d’expertise qui se sont déroulées le 5 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, la commune de Verrières-en-Anjou, représentée par Me Boucher, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnisation demandée par Mme C… soit ramené à de plus justes proportions ;
3°) en tout état de cause, à ce que Mme C… lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires présentées par M. C… sont irrecevables dès lors qu’il n’a pas la qualité de partie à la présente instance et serait seulement susceptible de former une intervention, qui doit au surplus être présentée par un mémoire distinct ;
- les conclusions de Mme C… tendant à l’indemnisation du refus de lui fournir les informations nécessaires à la détermination du préjudice résultant de la minoration de ses droits à pension de retraite sont irrecevables dès lors qu’elles présentent le caractère d’une demande nouvelle reposant sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans sa requête ;
- en tout état de cause, elle n’a pas commis la faute alléguée par la requérante dès lors qu’elle n’a pas refusé de lui communiquer ces informations mais se trouve dans l’impossibilité de le faire, seule la CNRACL étant en mesure de fournir à Mme C… une simulation de ses droits à pension de retraite ;
- le lien de causalité entre le préjudice d’agrément invoqué par la requérante et l’accident de service du 30 janvier 2020 n’est pas établi ;
- la demande présentée par la requérante au titre du préjudice d’assistance par une tierce personne a déjà été expressément rejetée par le jugement avant dire droit du 10 janvier 2025 et ne peut plus, par conséquent, donner lieu à une indemnisation ;
- les sommes demandées par la requérante au titre des autres chefs de préjudice qu’elle invoque doivent en tout état de cause être ramenées à de plus justes proportions.
La procédure a été communiquée aux caisses primaires d’assurance maladie de la Vendée et du Var, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- le jugement avant dire droit n° 2007797 du 10 janvier 2025 par lequel la douzième chambre du tribunal a prescrit un supplément d’instruction et une expertise ;
- l’ordonnance n° 2007797 du 13 mars 2025 par laquelle la première vice-présidente du tribunal a désigné un médecin expert spécialisé en « médecine légale du vivant – dommage corporel et traumatologie séquellaire » ;
- l’ordonnance n° 2007797 du 3 avril 2025 par laquelle la première vice-présidente du tribunal a accordé une allocation provisionnelle d’un montant total de 1 852 euros à valoir sur le montant des frais d’expertise et mise à la charge de la commune de Verrières-en-Anjou.
- le rapport d’expertise du 5 juin 2025 ;
- l’ordonnance de 1 852 euros n° 2007797 du 12 septembre 2025 par laquelle la première vice-présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 1 852 euros TTC ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
- les observations de Me Akli, substituant Me Gorand, représentant les requérants, en leur présence.
Des notes en délibéré, présentées pour les requérants, ont été enregistrée les 6 et 19 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C… était adjointe technique territoriale employée par la commune de Verrières-en-Anjou jusqu’à sa radiation des cadres à compter du 1er décembre 2021. Elle a été placée en disponibilité d’office à compter du 20 février 2015, jusqu’à sa réintégration sur un poste d’agente d’entretien à compter du 6 janvier 2020. Le 30 janvier 2020, elle a été victime d’un accident de service, au titre duquel le maire de Verrières-en-Anjou lui a accordé un congé pour invalidité temporaire imputable au service du 30 janvier 2020 au 30 novembre 2021. Par un courrier du 9 juin 2020, reçu par la commune le 11 juin 2020, Mme C… a demandé à la commune de l’indemniser des préjudices résultant des fautes commises par la commune dans la gestion de sa situation administrative et de l’accident de service du 30 janvier 2020. Cette demande a été rejetée par une décision du 30 juillet 2020. Par un jugement avant dire droit du 10 janvier 2025, le tribunal a jugé que la responsabilité de la commune était engagée pour faute à raison, d’une part, du défaut de reclassement de Mme C… et de son maintien fautif en disponibilité d’office du 21 août 2016 au 28 octobre 2019 et, d’autre part, de l’accident de service du 30 janvier 2020. Par ce jugement, il a condamné la commune à indemniser la requérante d’une partie des préjudices qu’elle a subis du fait de son absence de reclassement et de son maintien fautif en disponibilité d’office, a rejeté certaines de ses demandes, et ordonné un supplément d’instruction en vue de déterminer l’étendue du préjudice financier résultant de la minoration des droits à pension de retraite de la requérante. Il a par ailleurs prescrit une expertise médicale en vue de déterminer l’étendue des préjudices résultant de l’accident du 30 janvier 2020. Il a enfin réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué. L’expert désigné par le tribunal a rendu son rapport le 26 juin 2025.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la demande d’indemnisation au titre du défaut de reclassement de Mme C… et de son maintien fautif en disponibilité d’office du 21 août 2016 au 28 octobre 2019 :
En premier lieu, dès lors que Mme C… aurait dû être placée en position d’activité du 21 août 2016 au 28 octobre 2019, situation qui aurait impliqué, au cours de cette période, outre le versement de sa rémunération, le versement de cotisations au régime de retraite géré par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), le maintien fautif en disponibilité d’office de l’intéressée au cours de cette période du fait de son absence de reclassement a eu pour effet, du fait de l’interruption du versement de cotisations qui en a résulté, de minorer ses droits à pension de retraite auprès de cette caisse, minoration qui doit être regardée comme présentant un caractère suffisamment certain eu égard à l’âge de la requérante, née le 28 janvier 1963. Le relevé de carrière qu’elle produit, issu du site internet « Info Retraite », fait ainsi apparaitre seulement un trimestre et 81 jours validés auprès de la CNRACL au titre de l’année 2016, aucun trimestre validé au titre des années 2017 et 2018, et seulement un trimestre et 76 jours au titre de l’année 2019. Il résulte toutefois de l’instruction que la commune a rétabli le versement de demi-traitements à Mme C… à compter du 15 juillet 2019 et que les sommes que cette dernière a perçues à ce titre ont été prises en compte pour déterminer sa durée de liquidation auprès de la CNRACL. Compte tenu de ces éléments, le maintien fautif de la requérante en disponibilité d’office doit être regardé comme lui ayant fait perdre le bénéfice de la constitution de droits à pension au cours de la période du 21 août 2016 au 14 juillet 2019, soit une période de 2 ans, 10 mois et 24 jours, ou 11 trimestres et 55 jours. La fraction de trimestre cotisée égale ou supérieure à 45 jours étant, en application du 2° de l’article 8 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, comptée pour un trimestre plein, Mme C… doit être regardée comme ayant été privée, à raison de cette faute, du bénéfice de la validation d’un total de douze trimestres auprès de cette caisse.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme C… a été radiée des cadres à compter du 1er décembre 2021 et a fait valoir à la même date son droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, situation qui permet au bénéficiaire ne disposant pas du nombre de trimestres d’assurance retraite exigé pour avoir droit à une retraite à taux plein, ce qui est le cas de la requérante, de continuer à valider des trimestres auprès du régime général d’assurance-vieillesse jusqu’à l’âge de 65 ans maximum. Il y a dès lors lieu, ainsi que le soutient Mme C…, de retenir cet âge de 65 ans comme âge de départ à la retraite pour évaluer le chef de préjudice résultant de la minoration de ses droits à pension de retraite.
Il ressort de la simulation produite par la requérante que la pension de retraite à laquelle elle pourra prétendre auprès de la CNRACL avec un âge de départ à 65 ans s’élèvera, sur la base d’une durée de liquidation de 74 trimestres et 75 jours validés au titre de ce régime, à 496,30 euros par mois. Dès lors que pour la détermination des droits à pension de retraite auprès de ce régime, la fraction de trimestre égale ou supérieure à 45 jours est comptée pour un trimestre, il y a lieu de considérer que les droits à pension de la requérante auprès de la CNRACL s’élèvent, pour un total de 75 trimestres validés, à environ 6,62 euros mensuels par trimestre. Par conséquent, la perte du bénéfice de la validation d’un total de douze trimestres auprès de cette caisse doit être regardé comme ayant entrainé pour la requérante une minoration de ses droits à pension auprès de ce régime d’environ 79,44 euros par mois. Compte tenu de l’âge prévisible de 65 ans auquel la requérante fera valoir ses droits à pension et du taux de capitalisation viagère applicable à une femme de cet âge selon le barème de la Gazette du Palais de 2025, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme C… au titre de la minoration de ses droits à pension de retraite auprès de la CNRACL en lui allouant la somme de 20 000 euros à ce titre.
En second lieu, il résulte de cette même simulation que la requérante a acquis un total de 1 690 points auprès du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), ouvrant droit au versement d’un capital de 2 385,08 euros. Il se déduit du courrier de l’établissement public gestionnaire de ce régime adressé à la requérante le 7 novembre 2025, produit par cette dernière, que ses droits auprès de ce régime correspondent à environ 0,43 point par jour cotisé, pour une valeur du point d’environ 1,55 euros. Au regard de ces éléments et compte tenu de la durée du maintien fautif de la requérante en disponibilité d’office ayant fait obstacle à l’accumulation de droits auprès de ce régime, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce fait par Mme C… en lui allouant la somme de 700 euros au titre de la minoration de ses droits auprès du RAFP.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation au titre du refus de la commune de fournir à Mme C… les informations nécessaires à la détermination du préjudice résultant de la minoration de ses droits à pension de retraite :
Il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Verrières-en-Anjou, qui n’exerce aucune compétence en matière de gestion des pensions de retraite des fonctionnaires territoriaux, aurait disposé d’informations nécessaires à la détermination du préjudice résultant de la minoration des droits à pension de retraite de Mme C… dont cette dernière ne disposait pas déjà, de sorte que la faute alléguée par la requérante tirée du refus de la commune de lui communiquer de telles informations n’est pas établie. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune.
En ce qui concerne la demande d’indemnisation au titre de l’accident de service du 30 janvier 2020 :
S’agissant des droits à indemnisation de Mme C… :
Quant au déficit fonctionnel temporaire partiel :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 5 juin 2025, que le déficit fonctionnel de Mme C… a été de 25 % au cours de la période allant du 30 janvier au 29 mai 2020 puis de 10 % du 30 mai 2020 au 16 mars 2022. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à la requérante la somme de 1 900 euros à ce titre.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise, que les souffrances endurées par Mme C… en raison de son accident doivent être évaluées à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en allouant à la requérante la somme de 2 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise du 5 juin 2025, que Mme C… a subi un gonflement du genou et rencontré des difficultés de marche pendant une durée de quatre mois, dont l’expert a estimé qu’ils étaient responsables d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 2 sur une échelle de 7. Eu égard à cette durée, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à Mme C… la somme de 500 euros à ce titre.
Quant à la nécessité d’avoir recours à une tierce personne :
Par le jugement avant dire droit précité du 10 janvier 2025, le tribunal a expressément écarté l’indemnisation demandée par Mme C… au titre du préjudice qui aurait résulté de la nécessité d’avoir recours à une tierce personne. Ce jugement étant, sur ce point, revêtu de l’autorité de la chose jugée, la demande que la requérante présente en l’espèce au titre de ce même chef de préjudice doit être rejetée.
Quant au frais de déplacement exposés pour se rendre à des séances de kinésithérapie :
Mme C… justifie avoir suivi, entre le 28 août 2020 et le 17 mars 2022, un total de 103 séances de kinésithérapie dans le cadre de sa rééducation, dans un cabinet situé à 5,2 kilomètres de son domicile, en faisant usage de son véhicule d’une puissance fiscale de quatre chevaux. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la requérante à raison des frais de déplacement qu’elle a exposés pour se rendre à ces séances en lui allouant la somme de 649,14 euros à ce titre.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent de Mme C… peut être évalué à 3 %. Compte tenu de ce taux et de l’âge de 59 ans qu’avait la requérante à la date de consolidation de ses séquelles, le 17 mars 2022, il lui sera alloué la somme de 4 200 euros à ce titre.
Quant au préjudice d’agrément :
Les attestations produites par Mme C… selon lesquelles cette dernière n’est plus en mesure, depuis l’accident qu’elle a subi le 30 janvier 2020, de pratiquer le ski, la randonnée et la course à pied ne suffisent pas à justifier d’une pratique particulièrement suivie de ces activités antérieurement à cet accident, dont la privation serait de nature à lui ouvrir un droit à indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément. Par suite, la demande qu’elle présente à ce titre doit être rejetée.
S’agissant des droits à indemnisation de M. C… :
Quant à la fin de non-recevoir opposée par la commune :
M. C…, qui a lié le contentieux par la présentation d’une réclamation indemnitaire devant la commune, est recevable à solliciter l’indemnisation des préjudices qu’il a personnellement subis du fait de l’accident de service subi par son épouse. Dès lors, la commune n’est pas fondée à soutenir qu’il n’aurait que la qualité d’intervenant au présent litige et ne serait pas recevable à présenter des conclusions indemnitaires en son nom propre.
Quant au préjudice d’affection :
L’accident subi par Mme C… ne peut être regardé comme d’une gravité telle qu’il ouvrirait à son conjoint un droit propre à indemnisation au titre de son préjudice d’affection. La demande que ce dernier présente à ce titre doit, par suite, être écartée.
Quant aux frais de déplacement et d’hôtel :
M. C… sollicite l’indemnisation des frais de déplacement et d’hôtel qu’il a exposés pour se rendre aux opérations d’expertise qui se sont déroulées le 5 juin 2025 à Paris. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que sa présence aurait été nécessaire lors de ces opérations, qui ont exclusivement concerné sa conjointe, Mme C…, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ces frais en tant qu’ils l’ont concerné. En revanche, il est fondé à obtenir l’indemnisation de ces mêmes frais en tant qu’ils ont concerné Mme C…, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il a pris en charge ces frais en procédant à la réservation du billet de train de son épouse et de la chambre d’hôtel qu’elle a utilisée. Dès lors, il y a lieu de lui allouer la somme de 235,30 euros à ce titre.
Sur les intérêts :
Mme C… a droit, à compter du 11 juin 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune de Verrières-en-Anjou, aux intérêts au taux légal sur la somme totale de 29 949,14 euros qui lui est allouée par le présent jugement. M. C… a par ailleurs droit, à compter du 17 décembre 2025, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune, aux intérêts au taux légal sur la somme totale de 235,30 euros qui lui est allouée par le présent jugement.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Les frais d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 1 852 euros par une ordonnance de la première vice-présidente du tribunal du 12 septembre 2025. Il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de la commune de Verrières-en-Anjou.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Verrières-en-Anjou demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de de la commune de Verrières-en-Anjou le versement aux requérants d’une somme de 1 500 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Verrières-en-Anjou est condamnée à verser à Mme C… la somme de 29 949,14 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 11 juin 2020.
Article 2 : La commune de Verrières-en-Anjou est condamnée à verser à M. C… la somme de 235,30 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 17 décembre 2025.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 852 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Verrières-en-Anjou.
Article 4 : La commune de Verrières-en-Anjou versera à M. et Mme C… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Verrières-en-Anjou sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et M. A… C…, à la commune de Verrières-en-Anjou, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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