Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 déc. 2023, n° 2318102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, les associations MOUVEMENT NATIONAL DE LUTTE POUR L’ENVIRONNEMENT (MNLE) PAYS-DE-LA-LOIRE NATURELLEMENT et SAUVONS LES GOHARDS demandent au juge des référés :
1°) à titre principal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2022/BPEF/019 du préfet de la Loire-Atlantique du 16 mars 2022 portant autorisation environnementale de la zone d’aménagement concerté Doulon-Gohards sur la commune de Nantes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner l’actualisation de l’étude d’impact environnementale et la prise en compte de ses conclusions au sein de l’autorisation environnementale.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que des travaux de défrichement ont débuté le 30 novembre 2023, emportant des atteintes aux arbres, au sol et à la flore importantes et ainsi une destruction irréversible de ces milieux naturels et des individus d’espèces protégées qu’ils abritent, alors que l’aménageur s’était engagé à réaliser ces travaux de défrichement à l’automne afin de réduire son impact sur les espèces ; à cet égard, l’autorité environnementale a constaté que l’impact sur les oiseaux nicheurs est significatif en perte d’habitat ; dans ce contexte d’irrespect des mesures environnementales « éviter, réduire, compenser » (ERC) auxquelles s’étaient engagée la métropole, il y a urgence à suspendre les travaux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête n° 2209300 enregistrée le 15 juillet 2022 par laquelle l’association MNLE PAYS-DE-LA-LOIRE NATURELLEMENT et autres demandent l’annulation de la décision susvisée ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2302232 du 15 mars 2023, la juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée notamment par les associations MNLE PAYS-DE-LA-LOIRE NATURELLEMENT et SAUVONS LES GOHARDS, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2022/BPEF/019 du préfet de la Loire-Atlantique en date du 16 mars 2022 portant autorisation environnementale de la zone d’aménagement concerté Doulon-Gohards sur la commune de Nantes, au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par un arrêté du 11 août 2022 modifié par un arrêté du 23 mai 2023 portant permis de construire modificatif, la maire de Nantes a délivré à la société Plateau des Gohards, la société CIF Gohards, la société ADI Gohards et l’office public de l’habitat Nantes Métropole Habitat un permis de construire valant division pour la construction de bâtiments collectifs de 204 logements et d’un parking silo ainsi que des locaux et équipements communs, correspondant à la première phase d’aménagement du fragment Nord de la zone d’aménagement concerté Doulon-Gohards, pour une surface de plancher créée totale de 14 841,4 m2 , sur les parcelles cadastrées section AT n°s 334, 361, 523 et 524, d’une contenance ensemble de 17 432 m2, situées 294 route de Sainte-Luce à Nantes, classées dans les secteurs UMb ou UMc de la zone urbaine UM du plan local d’urbanisme intercommunal de Nantes Métropole (PLUm) et dans le périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle « Doulon-Gohards » de ce plan. La légalité de cette autorisation d’urbanisme a été confirmée par le tribunal par un jugement du 21 juillet 2023, rendu à la suite d’une requête présentée notamment par l’association MNLE PAYS-DE-LA-LOIRE NATURELLEMENT. Par la présente requête, les associations MNLE PAYS-DE-LA-LOIRE NATURELLEMENT et SAUVONS LES GOHARDS demandent, de nouveau, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2022/BPEF/019 du préfet de la Loire-Atlantique.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. D’une part, l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à suspendre l’exécution de l’arrêté contesté ne saurait être caractérisée uniquement par l’avancée des travaux de la phase 1 du projet en cause, débutés au plus tard en février 2023, alors que cette mise en œuvre résulte, non directement de la décision en litige, mais de l’autorisation d’urbanisme délivrée par la maire de Nantes. D’autre part, au titre de l’urgence, les associations requérantes se prévalent de travaux en cours, dans le cadre du projet faisant l’objet de l’autorisation environnementale litigeuse, qui emporteraient des conséquences irréversibles sur la faune et la flore et interviendraient en méconnaissance des mesures « ERC ». Toutefois, les seules photographies produites, non datées, sans identification des engins de chantier, et dont aucun élément ne tend à établir qu’elles concerneraient une zone couverte par ce projet et abritant une faune et une flore à préserver, ne sauraient suffire à établir la réalité du préjudice invoqué et, partant son caractère grave et immédiat pour les intérêts défendus par les associations requérantes. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, la condition d’urgence, telle qu’entendue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des associations MOUVEMENT NATIONAL DE LUTTE POUR L’ENVIRONNEMENT (MNLE) PAYS-DE-LA-LOIRE NATURELLEMENT et SAUVONS LES GOHARD est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations MOUVEMENT NATIONAL DE LUTTE POUR L’ENVIRONNEMENT (MNLE) PAYS-DE-LA-LOIRE NATURELLEMENT et SAUVONS LES GOHARD.
Fait à Nantes, le 8 décembre 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°231810
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