Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 14 oct. 2025, n° 2514291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 1er, le 4, le 13 et le 14 octobre 2025, M. D… A… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 30 septembre 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions litigieuses :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur des arrêtés en litige ;
- ces arrêtés ne sont pas suffisamment motivés ;
- le préfet a méconnu sa situation personnelle ;
- les arrêtés en litige sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, dès lors que les services de police ne l’ont pas informé lors de son audition qu’une mesure d’éloignement pouvait être prise à son encontre et qu’il avait la possibilité de formuler des observations, notamment écrites ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a exprimé ses craintes lors de son audition.
En ce qui concerne la désignation portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, à défaut pour le préfet d’établir l’existence d’un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision portant désignation du pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il a fui la Turquie en raison des menaces pesant sur sa vie et son intégrité.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a manifesté sa volonté de demander l’asile dès qu’il a appris cette procédure en arrivant au centre de rétention administrative et que sa vie est en danger en Turquie.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrées les 13 et 14 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il justifie de la compétence de l’auteur des arrêtés contestés ;
- les décisions litigieuses, prises après un examen complet de la situation de M. A…, comportent l’exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent ;
- M. A… a été entendu préalablement et ne démontre pas avoir des observations pertinentes de nature à influer sur le contenu des décisions en litige ;
- le requérant se déclare célibataire sans enfant à charge, et ne justifie ni d’une résidence effective et permanente en France, ni d’une insertion particulière ;
- M. A… se borne à invoquer des risques généraux en cas de retour en Turquie, non corroborés par des pièces ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est légalement justifiée par un risque de soustraction, à défaut d’une résidence effective et permanente, et alors que M. A… s’est opposé à son embarquement le 3 octobre 2025 ;
- le requérant vient d’arriver en France et ses attaches familiales y sont insuffisantes, par conséquent la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est proportionnée.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées le 9 octobre 2025 et communiquées le 10 octobre 2025.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
les observations de Me Pelliet-Ribeyre, substituant Me Stoyanova, représentant M. A…, assisté de Mme C…, interprète, qui soutient en outre que la motivation des arrêtés litigieux est largement insuffisante dès lors que le préfet s’est contenté de cocher des cases sans personnalisation tandis qu’il justifie d’une situation stable en France et qu’il a fait part des risques auxquels l’exposerait un retour en Turquie, que l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de sa durée de séjour en France et du fait qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, qu’une vingtaine de membres de sa famille vivent en France et bénéficient du droit d’asile, qu’il réside de manière stable à Reims et souffre des séquelles psychologiques des persécutions auxquelles il a été exposé en Turquie alors qu’il est militant du parti HDP créé par son grand-oncle et a produit un article illustré de photos sur lesquelles il figure avec son ami, qui a été tué, que son avocat lui a déconseillé de présenter rapidement une demande de réexamen de sa demande d’asile, qu’il a toujours été hébergé en région parisienne mais s’est déplacé dans différentes villes auprès d’amis, qu’il entretient une relation avec Mme G… depuis un an et demi et que s’ils vivent dans des villes différentes, ils effectuent régulièrement le déplacement à tour de rôle, qu’il s’apprêtait à s’installer à Clermont-Ferrand lorsqu’il a été contrôlé, qu’il souffre d’importants problèmes de santé, qu’après avoir été incarcéré en 2015, il a été envoyé dans l’armée turque en 2016 et qu’il a quitté son pays d’origine lorsque son ami a été tué en 2022.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 1er septembre 1996 à Igdir (Turquie), entré en France le 15 septembre 2023, a présenté le 2 octobre suivant une demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 juillet 2025. Interpellé le 29 septembre 2025 dans l’enceinte de la gare de Bercy, le requérant a fait l’objet d’une procédure de retenue aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour. Par deux arrêtés du 30 septembre 2025, le préfet de police, d’une part a obligé M. A… à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être éloigné, et d’autre part a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions litigieuses :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B… E…, chef du bureau de la lutte contre l’immigration clandestine, pour signer tous les actes dans la limite des attributions définies à l’article 22 de l’arrêté n° 2023-01288 du 23 octobre 2023, dont relève la police des étrangers. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. E…, cette même délégation est donnée à Mme F… H…, attachée d’administration de l’Etat et signataire des décisions litigieuses, dans la limite de ces attributions. Il n’est ni allégué ni établi que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date des arrêtés contestés. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de ces arrêtés doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés litigieux visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et des articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils précisent que la demande d’asile présentée par M. A…, ressortissant turc, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 juillet 2025, et qu’en l’absence de document justificatif de sa régularité, le requérant ne dispose plus du droit de séjourner en France. De plus, le préfet relève que M. A… ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et ne fait pas état d’une situation de vulnérabilité ou d’un handicap. Par ailleurs, les arrêtés affirment que M. A…, entré en France le 15 septembre 2023, ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, et qu’il ne démontre pas être exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, bien qu’elles se présentent sous la forme de modèles prédéfinis, les mentions cochées pour motiver les décisions litigieuses comportent des précisions complémentaires retraçant les éléments personnalisés de la situation de M. A…. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. A….
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Selon l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives (…) ». Si le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il ressort des mentions du procès-verbal établi le 29 septembre 2025 par les services de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne que lors de son audition, M. A… a reconnu avoir conscience du caractère irrégulier de son séjour en France et a été informé de la possibilité qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à son encontre, dont il a accepté la mise en œuvre. De plus, le requérant a pu à cette occasion décrire son parcours migratoire, préciser le motif de son séjour et indiquer qu’il souhaitait se marier en France. Ainsi, avant l’édiction de la mesure d’éloignement en litige, M. A… a été mis en mesure de faire connaître les circonstances particulières qu’il a estimé utiles à l’examen de sa situation personnelle. Dans de telles circonstances, le fait que M. A… n’ait pas été informé de la possibilité de présenter des observations écrites ne permet pas de caractériser une atteinte portée à son droit d’être entendu. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une telle méconnaissance ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: (…) 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3o (…) ». Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur le rejet définitif de sa demande d’asile et sur le maintien du requérant en situation irrégulière à compter de cette date. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination. D’autre part, si M. A… se prévaut de sa vie commune avec une ressortissante française et leur projet de signer un Pacte civil de solidarité (PACS), le requérant ne démontre pas l’atteinte grave et manifestement disproportionnée qui serait portée à sa situation personnelle en se bornant à produire une simple attestation sur l’honneur, rédigée le 12 octobre 2025 par Mme I… G…, selon laquelle ils seraient en couple depuis plus d’un an. De plus, la convention-type de PACS qui accompagne la requête comporte uniquement la signature de Mme G…, qui demeure à Clermont-Ferrand tandis que les pièces médicales du requérant ont été établies dans de multiples villes de province, tandis que M. A… a précisé à l’audience avoir toujours résidé en région parisienne. Dans un tel contexte, aucune des pièces versées au dossier ne permettent d’étayer les affirmations générales de M. A… selon lesquelles il rencontrerait régulièrement Mme G…, qu’il aurait eu pour but de se rendre à Clermont-Ferrand pour s’y installer lorsqu’il a été contrôlé en gare de Bercy, et qu’une importante partie de sa famille vivrait en France en qualité de bénéficiaires de la protection internationale. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, l’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, la seule production d’une attestation d’hébergement à Reims, en date du 1er octobre 2025, ne peut suffire à justifier de l’existence d’une résidence effective et permanente. De plus, une telle pièce est en contradiction avec l’affirmation de M. A… faite au cours de l’audience, selon laquelle il a toujours vécu en région parisienne, ainsi qu’avec les pièces médicales produites à l’appui de sa requête, qui lui attribuent plusieurs adresses dans les villes de Néris-les-Bains, de Vouille puis de Bobigny. Dès lors, le préfet de police a pu valablement considérer que M. A… ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, et refuser en conséquence de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision portant désignation du pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile (…)./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. M. A… soutient avoir subi des persécutions en Turquie en conséquence de son adhésion au parti politique HDP fondé par son grand-oncle, avoir été incarcéré pour ce motif le 3 septembre 2015 puis enrôlé dans l’armée, et avoir fui son pays après le décès d’un ami en 2022, en conséquence de leur engagement politique commun. Toutefois, la demande d’asile présentée par le requérant, fondée sur l’ensemble de ces circonstances, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés le 31 janvier 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 15 juillet 2025. Dans un tel contexte, la production de photos de presse, dépourvues de date et sans l’article qu’elles illustrent, ainsi que de documents turcs datant des années 2017 et 2022, non traduits, ne permet pas de caractériser les risques actuels et personnels auxquels M. A… serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, M. A… ne saurait valablement soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 14, le requérant ne démontre pas le caractère personnel et actuel des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine.
18. En dernier lieu, dès lors qu’il a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, il ressort des dispositions précitées du 1er alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police était tenu d’interdire le retour de M. A… sur le territoire français. Dans ces circonstances, le caractère disproportionné de cette mesure, prononcée pour une durée d’un an, ne ressort pas des pièces produites à l’appui de la requête, qui ne permettent pas de tenir pour établie l’installation durable de la vie privée et familiale du requérant en France.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… aux fins d’annulation des arrêtés du 30 septembre 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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