Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 oct. 2025, n° 2515185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, Mme D… A… C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de ne pas clôturer sa demande de renouvellement de titre de séjour avant un réexamen complet et équitable de sa situation et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé dans l’attente de la décision définitive.
Elle soutient que, le 3 mai 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour « conjoint de français », que le 20 août 2025, elle s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction, que son mari vit pour le moment à Mayotte et attend de trouver un travail en métropole pour s’y installer et pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, qu’ils ne peuvent vivre ensemble en France dès lors qu’ils n’ont pas accompli les rites du mariage coutumier mahorais et qu’elle n’est donc pas en mesure de produire les pièces classiques de vie commune demandées par la préfecture du Val-de-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
3. Si Mme A… C…, de nationalité comorienne, soutient que, le 3 mai 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour « conjoint de français », que le
20 août 2025, elle s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction, que son mari vit pour le moment à Mayotte et attend de trouver un travail en métropole pour s’y installer et pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, qu’ils ne peuvent vivre ensemble en France dès lors qu’ils n’ont pas accompli les rites du mariage coutumier mahorais et qu’elle n’est donc pas en mesure de produire les pièces classiques de vie commune demandées par la préfecture du Val-de-Marne, elle n’invoque aucune circonstance de nature à établir que la situation dans laquelle elle se trouve actuellement placée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. En outre, il résulte de l’instruction qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 novembre 2025 lui a été délivrée le 20 août 2025. Il en résulte que la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant satisfaite. Il en résulte que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… C… et au préfet du
Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé : N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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