Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 sept. 2024, n° 2200843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2200843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. C B, représenté par
Me Marciguey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à la suppression de son signalement du système d’information Schengen, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— la signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale, par la voie de l’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur de droit car le préfet n’était pas en compétence liée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale, par la voie de l’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Mes Tomasi et Dumoulin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 28 avril 2022, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Schor.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, né en 2000 est, selon ses déclarations, entré en France en 2018. À la suite d’un contrôle par la police aux frontières du 30 août 2021, par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, le signataire de l’arrêté contesté, M. D, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté
n° R03-2021-08-06-00003 du 6 août 2021, régulièrement publié le 12 août 2021, d’une subdélégation de Mme E, directrice générale par intérim de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l’éloignement et du contentieux. Il n’est pas établi que M. A n’était pas absent ou empêché et Mme E disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté
n° R03-2021-08-03-00005 du 3 août 2021, régulièrement publié, dont l’article 4 vise notamment les mesures d’éloignement et les interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui n’est pas stéréotypé, que le préfet a pris en compte le parcours de l’intéressé ainsi que sa situation familiale et personnelle en précisant qu’il n’établit ni avoir des attaches en France ni ne pas en avoir dans son pays d’origine, alors qu’il allègue être entré en France en 2018. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments tenants à la vie privée et familiale du requérant, le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen préalable et particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
4. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Une atteinte à ce droit garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. M. B soutient qu’il n’a pas été en mesure de produire les éléments justifiant d’une part de son concubinage depuis 2020 avec une ressortissante française et d’autre part du fait que les membres de sa famille ne résident plus dans son pays d’origine. Toutefois, d’une part, à la supposer même établie, sa situation de concubinage est récente, d’autre part et de façon similaire, la circonstance, à la supposer même établie, que plusieurs membres de sa famille ne résident plus dans son pays d’origine mais à l’étranger, également hors du territoire français, n’est pas de nature à conférer au requérant un droit au séjour en France. Dans ces conditions,
M. B n’établit pas en quoi ces éléments auraient pu influer sur le contenu de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu, tel que garanti par le droit de l’Union européenne, doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. B soutient que l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il était présent sur le territoire français depuis 2018 et vivait avec sa compagne, ressortissante française, depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, d’une part, en se bornant à produire une attestation de sa concubine, M. B n’établit pas la réalité de ce concubinage. D’autre part et en tout état de cause, il est constant que le requérant n’a pas d’enfant et il s’agirait d’une entrée en France et d’un concubinage récent, de sorte que le requérant ne démontre pas l’existence de liens personnels et familiaux stables et anciens en France. Si plusieurs membres de sa famille résident à l’étranger, il est constant qu’aucun ne réside sur le territoire français. En outre, alors qu’il est scolarisé en lycée à la date de la décision attaquée, il ne justifie ni d’un parcours scolaire particulier ni d’une insertion sociale et économique au sein de la société française. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il s’ensuit qu’il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Pour les motifs évoqués au point précédent, le préfet de la Guyane n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’éloignement de
M. B sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision attaquée se fonde sur les circonstances que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et refuse de retourner dans son pays d’origine. Par suite, elle est suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette dernière décision pour demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France irrégulièrement, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 27 mai 2019, à la suite du rejet de sa demande d’asile. Il n’a toutefois pas déféré à cette dernière mesure. Le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement du 30 août 2021 est donc caractérisé, alors même qu’il ne serait pas établi que le requérant refuse toujours de retourner dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En quatrième lieu, la circonstance que le préfet ait refusé à M. B un délai de départ volontaire, indépendamment de la situation alors en cours en Haïti, n’est pas de nature à caractériser une situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit sur ce point doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les motifs évoqués aux points précédents, le préfet de la Guyane n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. Il ressort de la lecture de l’arrêté litigieux, qui vise les textes applicables, que celui-ci indique que M. B serait entré irrégulièrement en France en 2018, s’y est maintenu illégalement et n’établit ni la réalité de son concubinage avec une ressortissante française ni celle d’attaches privées et familiales en France. L’arrêté litigieux fait ainsi état d’un examen d’ensemble de la situation de l’intéressé, de sorte qu’il doit être regardé comme étant suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
19. Dès lors que, comme il a été dit aux points 3 à 12, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité, M. B ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
20. Enfin, eu égard à la situation de l’intéressé, aux conditions de son entrée et de son séjour en France telles que mentionnées précédemment, le préfet de la Guyane n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis une erreur manifeste d’appréciation en interdisant à M. B le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 août 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Schor, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
E. SCHOR
Le président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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