Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2512814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre et le 3 novembre 2025,
M. A… B…, représenté par Me Candon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration à titre principal de lui octroyer le bénéfice complet des conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’une semaine ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé préalablement de ce que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’OFII n’a pas examiné son état de vulnérabilité ;
- elle méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 puisqu’il justifie d’un motif légitime ayant causé la tardiveté du dépôt de la demande.
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Secchi, en application des articles L. 551-1 et L. 921-1 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Secchi, magistrat désigné.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant haïtien né le 10 octobre 1980, a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 13 octobre 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Marseille a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête le requérant demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C…, directrice
territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à laquelle le directeur général de cet office a délégué sa signature par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office, à l’effet de signer toutes décisions relatives aux missions dévolues à cette direction territoriale, au nombre desquelles figurent les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article L. 141-3 de ce code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire ».
4. Si M. B… soutient qu’il n’a pas reçu l’information prévue à l’article L. 551-10 du CESEDA, il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié, le 13 octobre 2025, d’un entretien personnel de vulnérabilité en langue française qu’il maitrise parfaitement et qu’il a, sur la fiche d’évaluation, coché la case « je certifie avoir été informé dans une langue que je comprends des conditions et modalités de suspension et de refus de conditions matérielles d’accueil ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-10 du CESEDA doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé le 13 octobre 2025, à un entretien de vulnérabilité de M. B… après sa demande d’asile dans la langue parlée et comprise par le requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur (…) s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…). Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
6. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au requérant, l’OFII s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l’intéressé avait présenté sa demande d’asile au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant fait valoir des difficultés informatiques ainsi qu’une défaillance technique du site préfectoral rendant impossible la prise de rendez-vous en ligne, il ressort cependant des propres allégations du requérant que ce dernier est présent en France depuis 1996 et qu’il ne pouvait donc déposer une demande d’asile sans méconnaitre de façon manifeste les dispositions précitées. La circonstance qu’il ait agit ainsi du fait de l’impossibilité matérielle de renouvellement de son titre de séjour est sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé. Le requérant ne fait ainsi valoir aucun motif légitime à la tardiveté de sa demande et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation de son état de vulnérabilité
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 octobre 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. Secchi
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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