Rejet 25 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 25 sept. 2023, n° 2107373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2107373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2021, l’association La ferme de Champrond, représentée par Me Gaffet, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le département de l’Essonne a refusé d’autoriser son projet de création d’un lieu de vie et d’accueil ;
2°) d’enjoindre au département de l’Essonne de réexaminer sa demande d’autorisation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Essonne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas pu présenter d’observations préalables ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des familles dès lors que l’autorisation d’un lieu de vie et d’accueil doit être examinée, non pas au crible du schéma départemental, mais au regard du schéma régional de santé ; en tout état de cause, son projet de création d’un lieu de vie et d’accueil est en parfaite conformité avec les axes 2 et 3 du schéma départemental de l’Essonne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les exclusions et les règles de fonctionnement qu’elle porte dans son projet sont légitimes et ne sauraient entraîner, par elles-mêmes, un refus d’autorisation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le département ne peut refuser de lui délivrer l’autorisation sollicitée au regard du tarif journalier qu’elle propose et qui sera fixé unilatéralement par l’administration ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, le département de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
— et les observations de M. C pour le département de l’Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. L’association La ferme de Champrond, qui a pour projet de créer un lieu de vie et d’accueil susceptible d’accueillir de futures mères ou des mères de jeunes enfants rencontrant des difficultés personnelles, familiales ou sociales et des difficultés professionnelles, a présenté, le 27 juin 2017, une demande d’autorisation que le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté une première fois, le 6 septembre 2017. Saisi de la légalité de ce refus, le tribunal de céans, par jugement n° 1707838 du 7 janvier 2020, a annulé la décision du département de l’Essonne qui, le 5 juillet 2021, a rejeté une seconde fois la demande d’autorisation qui lui était soumise. Par la présente requête, l’association La ferme de Champrond demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. D’une part, par arrêté n°2021-ARR-DGS-0501 du 27 mai 2021 régulièrement publié, M. A B, directeur de la prévention et de la protection de l’enfance, bénéficiait d’une délégation à effet de signer, au nom du président du conseil départemental de l’Essonne, tous les actes administratifs préparés par les services placés sous sa responsabilité à l’exception de certains actes qui n’intéressent pas notre litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence manque en fait.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
4. En l’espèce, la décision attaquée portant refus d’autorisation de création d’un lieu de vie et d’accueil a été prise suite à une demande présentée par l’association requérante, le 27 juin 2017. Par suite, conformément aux dispositions précités de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, la décision attaquée n’était pas soumise à une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes L.312-1 du code de l’action sociale et des familles : « () III.- Les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu’ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de tarification. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 313-1-1 du même code : « I.- Sont soumis à autorisation des autorités compétentes en application de l’article L. 313-3 () les projets de lieux de vie et d’accueil () ». Aux termes de l’article L. 313-4 de ce code : " L’autorisation est accordée si le projet : 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou par le schéma d’organisation sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les établissements visés au b du 5° du I de l’article L. 312-1, aux besoins et débouchés recensés en matière de formation professionnelle ; 2° Satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches d’évaluation et les systèmes d’information respectivement prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ; 3° Répond au cahier des charges établi, dans des conditions fixées par décret, par les autorités qui délivrent l’autorisation, sauf en ce qui concerne les projets visés au II de l’article L. 313-1-1 ; 4° Est compatible, lorsqu’il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l’article L. 312-5-1 ou le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées mentionné à l’article L. 312-5-3, et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 312-5-2, L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, au titre de l’exercice au cours duquel prend effet cette autorisation. () ".
6. Il résulte de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles que les lieux de vie et d’accueil, qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médicaux-sociaux au sens du I de cet article sont néanmoins, en vertu du III du même article, soumis à plusieurs des obligations imposées à ces établissements et services, y compris notamment, lorsqu’ils ne relèvent pas des dispositions relatives aux assistants maternels ou aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées, à l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1. Le législateur a entendu que cette autorisation prévue à l’article L. 313-1 ne peut être refusée que pour l’un ou plusieurs des motifs que l’article L. 313-4 énumère.
7. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 312-5 et L. 312-5-1 du code de l’action sociale et des familles que les lieux de vie et d’accueil, qui ne revêtent pas le caractère d’établissement ou service social ou médico-social, n’ont à être prévus ni par un schéma régional de santé, ni par un schéma d’organisation sociale et médico-sociale, ni par un programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie. Ces établissements ne relèvent pas, dès lors, des conditions posées au 1° et au 4° de l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des familles, s’agissant de la compatibilité du projet avec le schéma régional de santé, le schéma d’organisation sociale et médico-sociale ou le programme interdépartemental mentionné à l’article L. 312-5-1.
8. En l’espèce, la décision attaquée par laquelle le président du conseil départemental de l’Essonne a refusé d’accorder à l’association requérante l’autorisation de créer un lieu de vie et d’accueil est motivée tout d’abord par la circonstance que le projet de l’association La ferme de Champrond ne répond pas aux besoins et objectifs identifiés dans le schéma départemental 2017-2021 en matière de prise en charge de l’aide sociale à l’enfance et plus particulièrement aux orientations stratégiques visant à améliorer la prise en charge des situations complexes et à lutter contre les ruptures de placement. Toutefois, ce motif, lié aux besoins du département, ne figure pas parmi les critères applicables aux lieux de vie et d’accueil énumérés à l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des familles et seuls susceptibles de fonder un refus d’autorisation et ne peut légalement justifier la décision du président du conseil départemental. Par suite, l’association La ferme de Champrond est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 313-4 du code de l’action sociale et des familles.
9. En deuxième lieu, la circonstance qu’un jeune étranger de moins de vingt-et-un an soit en situation irrégulière au regard du séjour ne fait pas obstacle à sa prise en charge à titre temporaire par les services chargés de l’aide sociale. Par ailleurs, si l’association La ferme de Champrond a entendu exclure de son projet les mères non autonomes, ne respectant pas le cadre ou présentant une incompatibilité d’humeur, ces exclusions, fondées sur des critères formulés en des termes peu précis et généraux, apparaissent susceptibles de créer une différence de traitement sans aucun fondement objectif. En soulignant dans sa décision de refus d’autorisation que ces exclusions n’étaient pas valablement fondées, le département de l’Essonne n’a donc pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire qu’une prise en charge psychiatrique, et non pas seulement psychologique, devrait être mise en œuvre dans les lieux de vie et d’accueil. Par suite, le département de l’Essonne n’est pas fondé à reprocher à l’association requérante de ne pas assurer de prise en charge psychiatrique au sein de son lieu de vie et d’accueil.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article D. 316-1 du code de l’action sociale et des familles : « () III- Sans préjudice du recrutement d’autres personnes salariées, la permanence de l’accueil dans la structure est garantie par un taux d’encadrement minimal fixé à une personne accueillante, exprimée en équivalent temps plein, pour trois personnes accueillies, lorsque la structure accueille des personnes relevant des catégories mentionnées aux 1 à 4 du I de l’article D. 316-2. »
12. Il ressort des pièces du dossier que le taux d’encadrement éducatif proposé par l’association La ferme de Champrond est de deux équivalents temps plein pour trois mères accueillies et quatre enfants avec la possibilité de trois places supplémentaires pour l’avenir. Par suite, conformément aux dispositions précitées du III de l’article D. 316-1 du code de l’action sociale et des familles, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le département de l’Essonne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le taux d’encadrement indiqué était trop faible.
13. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article D. 316-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur issue du décret n° 2013-11 du 4 janvier 2013 : « I.- Les frais de fonctionnement de chaque lieu de vie et d’accueil défini à la présente section sont pris en charge par les organismes financeurs mentionnés au IV de l’article D. 316-2 sous la forme d’un forfait journalier. L’année de création du lieu de vie et d’accueil, puis tous les trois ans, la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d’accueil adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une proposition de forfait journalier aux autorités compétentes pour délivrer l’autorisation de création prévue à l’article L. 313-1-1. () Les autorités de tarification arrêtent un forfait journalier pour l’année civile en cours et les deux exercices suivants () ». Par ailleurs, cet article dispose que le montant du forfait journalier est composé d’un forfait de base, dont le montant et l’objet sont précisés au 1° de son II et, le cas échéant d’un forfait complémentaire.
14. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée également est motivée par la circonstance que le montant du prix journalier figurant dans le projet présenté serait supérieur au prix de journée moyen pratiqué dans les autres lieux de vie et d’accueil du département proposant le même type d’accueil. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article D. 316-5 du code de l’action sociale et des familles que c’est au président du conseil départemental, autorité de tarification compétente, qu’il appartient d’arrêter dans l’année de création du lieu de vie et d’accueil, puis tous les trois ans, le forfait journalier, au vu de la proposition du représentant du lieu de vie et d’accueil, à un niveau permettant, dans le respect du montant maximal du forfait de base, la prise en charge des dépenses nécessaires à l’accueil des personnes qui lui sont adressées. Par suite, en rejetant la demande de création de lieu de vie sollicitée au motif que le montant du forfait figurant dans le projet présenté serait trop élevé, la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article D. 316-5 du code de l’action sociale et des familles.
15. En sixième et dernier lieu, la décision attaquée, qui se borne à refuser une demande d’autorisation au motif que cette demande ne répond pas aux exigences prévues par les textes applicables ne méconnaît, en tout état de cause, ni la liberté du commerce et d’industrie, ni le principe de la liberté d’entreprendre.
17. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 5 juillet 2021 par laquelle le département de l’Essonne a refusé de délivrer à l’association requérante l’autorisation nécessaire à la création d’un lieu de vie et d’accueil est entachée de trois motifs illégaux. Toutefois, il résulte de l’instruction que le département de l’Essonne, s’il n’avait retenu que les motifs tirés de l’insuffisance du taux d’encadrement et des exclusions illégales du public concerné, aurait pris la même décision à l’égard du projet de lieu de vie et d’accueil présenté par l’association La ferme de Champrond. Il y a donc lieu de neutraliser les motifs illégaux et de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association requérante.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association La ferme de Champrond n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’association requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Essonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association La ferme de Champrond demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association La ferme de Champrond est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association La ferme de Champrond et au département de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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