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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 déc. 2025, n° 2503073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 28917/2025 du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y revenir pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloigné à tout moment vers Madagascar en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse,
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme,
- elle méconnait l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté litigieux a été retiré par arrêté du 23 décembre 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal par intérim a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 24 décembre 2025 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, juge des référés ;
- les observations de M. B…
- le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 décembre 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C… B…, ressortissant malgache né le 8 juin 1989 (Belobaka-Madagascar), de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Par la présente requête, M. C… B… demande la suspension de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
2. Il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté a fait l’objet d’une décision de retrait du préfet de Mayotte intervenue le 23 décembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de cette décision.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au profit de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l’arrêté du 22 décembre 2025.
Article 2 : L’Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 27 décembre 2025.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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