Confirmation 27 mars 2025
Infirmation 27 mars 2025
Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 mars 2025, n° 25/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 MARS 2025
N° RG 25/00576 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOS5U
Copie conforme
délivrée le 27 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 mars 2025 à 10H25.
APPELANT
Monsieur [C] [O]
né le 2 août 1986 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Charlotte MIQUEL,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Madame [P] [H], interprète en arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment
INTIMÉ
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025 à 18H54,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 6 septembre 2021 portant interdiction du territoire national pour une durée de dix ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 11H55 ;
Vu l’ordonnance du 26 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [C] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 mars 2025 à 15H27 par Monsieur [C] [O] ;
Monsieur [C] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai dit que j’étais né en 1986. Oui, je suis algérien. Je suis père de famille en Algérie. Ma mère est malade. Je travaille en Espagne pour subvenir aux besoins de ma famille. Je m’occupe de ma mère, j’envoie de l’argent au bled pour aider ma mère. Je suis venu seulement pour deux jours en France. J’ai été arrêté. Oui je suis au courant que je ne devais pas venir en France. J’ai fait une erreur. Je le reconnais. Cela faisait que deux jours que j’étais là. Si je dois quitter la France, je quitterai la France. Je vais écouter ce que vous allez me dire. Concernant d’autres éventuels délits, non je n’ai aucune affaire en cours. J’ai fait deux mois de prison pour ce délit que j’ai commis. Pour d’autres faits, je n’ai pas été poursuivi pour ce délit là. Je ne savais pas que la carte était volée. Un collègue m’a dit d’aller acheter des cigarettes avec cette carte. Concernant le vol avec effraction du mois de septembre 2021, j’ai été condamné à un an de prison… Depuis 2021, je n’ai commis aucun fait. Vous pouvez le constater. Vu ma situation, il me reste quelques jours au centre, je vous demande de me libérer et je partirai avec mes propres moyens. J’ai une femme et deux garçons qui m’attendent. Je n’ai plus de raison de rester ici.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce les deux condamnations de M. [O] figurant au dossier, prononcées par le tribunal correctionnel de Draguignan les 6 septembre 2021 et 17 février 2022, à un an et deux mois d’emprisonnement pour des faits d’atteintes aux biens qui recouvrent en grande partie les signalisations qui ressortent du Fichier automatisé des empreintes digitales n’établissent pas, en l’absence d’autres éléments, l’existence d’une menace réelle, sérieuse et persistante à l’ordre public entrant dans les prévisions de L742-5 précité et de nature à justifier une quatrième prolongation exceptionnelle.
Il conviendra donc d’infirmation l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de l’appelant, étant rappelé que celui-ci a obligation de quitter le territoire national en vertu de sa condamnation du 6 septembre 2021.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 6 septembre 2021,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [D] [O],
Rappelons à M. [D] [O] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de sala condamnation du 6 septembre 2021.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [O]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 27 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [O]
né le 02 Août 1986 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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