Rejet 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2024, n° 2400180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400180 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B A, représenté par
Me Dujoncquoy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé ainsi que son épouse, de la possibilité de régulariser sa situation sur le territoire français et d’éviter de risquer d’en être éloigné, bien qu’il soit parent scolarisés et justifie d’une vie privée et familiale ancienne et stable ;
— la mesure est utile dès lors qu’il tente en vain depuis cinq mois de déposer sa demande en raison de l’inégal accès aux prises de rendez-vous pour les premiers titres de séjour, instaurant une rupture de continuité du service public ;
— cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant albanais né le 9 mars 1990 à Muriqan (Albanie), entré en France en 2016 selon ses déclarations, a vainement sollicité en août 2021 un rendez-vous à la préfecture de police en vue de déposer une première demande de titre de séjour puis, à la suite de la décision du 2 décembre 2021 du juge des référés de ce tribunal, a été reçu, ainsi que son épouse, le 30 décembre 2021 au centre de réception des étrangers du 13ème arrondissement de Paris. Toutefois, à la suite de cette démarche et neuf mois plus tard, il n’a reçu qu’une réponse d’attente lui indiquant que son dossier ferait l’objet d’une instruction. M. A a donc déposé, le
14 juin 2023, une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour et a sollicité un rendez-vous à la préfecture de police en vue de l’examen de son dossier. N’étant pas parvenu à obtenir ce rendez-vous, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Si, dans le cadre d’un « téléservice », l’étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de l’absence de convocation sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction, en particulier du courriel du 14 juin 2023 produit, auquel était joint un formulaire et des pièces qui n’apparaissent pas avoir été incomplets, ainsi que des messages suivants du 25 octobre 2023, du 22 novembre 2023 et du 21 décembre 2023 auxquels il a été répondu par un message d’attente du 28 novembre 2023, que, dans le cadre de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. A a tenté sans succès d’obtenir un rendez-vous. Dans ces conditions, le requérant se trouve, à la date de sa requête, en situation irrégulière plus de deux ans après sa première demande et de neuf mois après la seconde sans avoir pu faire examiner son dossier alors qu’il est parent de deux enfants scolarisés à Paris, dont l’un est atteint d’une grave pathologie. M. A justifie donc d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure qu’elle sollicite est utile, dès lors qu’il soutient, sans être contesté par le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que ladite mesure constitue l’unique moyen pour lui d’être convoqué en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, puisqu’elle permet uniquement au requérant de déposer sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre à l’intéressée de déposer sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de M. A, la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre à l’intéressé de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 mai 2024.
La juge des référés,
D. PERFETTINILa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400180/9
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