Annulation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2501832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2025 et 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
- elle est entachée d’une irrégularité de la procédure devant la commission d’expulsion, au regard de l’absence du directeur de la cohésion sociale et sanitaire, du défaut de transmission du procès-verbal de la réunion de la commission, de l’absence de notification de son avis, et de l’insuffisante motivation de cet avis ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une communication illégale du traitement des antécédents judiciaires ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant de la menace grave pour l’ordre public que sa présence constitue ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision d’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 15 mai 1965, est entré irrégulièrement en France le 8 août 1998. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence en mars 1999, renouvelé par plusieurs certificats de résidence successifs, le dernier étant valable jusqu’au 9 mars 2031. Après avoir recueilli l’avis de la commission d’expulsion le 21 mars 2025, le préfet de Saône-et-Loire, par un arrêté du 10 juillet 2025, lui a retiré son certificat de résidence algérien, a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (…) 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la cour d’appel de Besançon, par un arrêt du 29 février 2024, a confirmé la condamnation prononcée à l’encontre de M. B… par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 30 novembre 2023 à une peine d’emprisonnement de quatre ans pour vol aggravé par deux circonstances. En l’espèce, M. B… a été reconnu coupable de sept faits de vols distincts commis en février 2022, de recel de bien provenant d’un vol aggravé par deux circonstances, de tentative de vol aggravé par deux circonstances, et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, pour des faits commis du 1er janvier 2022 au 27 mars 2022. De plus, quand bien même les faits pour lesquels M. B… a été condamné demeurent isolés, il ressort des motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 29 février 2024 que M. B… a « utilisé des ressortissants étrangers, vivant majoritairement en clandestinité, pour orchestrer des vols auxquels il participait parfois et pour lesquels il avait organisé l’hébergement des auteurs ». Les faits commis par M. B… revêtent donc bien un caractère de gravité certain. Enfin, si le requérant a engagé un suivi psychologique, et si son comportement au cours de sa détention a été regardé comme favorable et de nature à permettre l’aménagement de sa peine à compter du 19 mars 2025, puis sa libération conditionnelle à compter du 19 mars 2026, l’arrêt de la cour d’appel de Besançon a relevé son incapacité à faire face à ses responsabilités, et le jugement du 11 mars 2025 du juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, souligne qu’il a maintenu au cours de sa détention ses dénégations.
Toutefois, il est constant que le requérant, qui réside en France depuis vingt-sept ans, peut se prévaloir de la présence sur le territoire français de l’ensemble de sa famille, notamment de la mère de ses enfants, dont il est séparé, de ses trois enfants majeurs de nationalité française, et des membres de sa fratrie. Il ressort des attestations produites par la mère de ses enfants et par les membres de sa famille qu’il ne dispose plus d’attaches en Algérie, où ses parents sont décédés. M. B… dispose ainsi en France, pays où il réside depuis vingt-sept ans, du centre de ses intérêts personnels et familiaux. De plus, le requérant, qui établit avoir exercé une activité salariée avant son incarcération, de mars 2002 à la fin de l’année 2022 puis de juillet 2023 à novembre 2023, a démontré sa volonté d’insertion professionnelle en travaillant en avril et mai 2025, à compter de l’aménagement de sa peine sous la forme d’une détention à domicile sous bracelet électronique. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et qu’elle méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre cette décision, la décision prononçant l’expulsion de M. B… doit être annulée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
La décision d’expulsion de M. B… étant illégale, le requérant est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de cette décision. Il s’ensuit que la décision fixant le pays de renvoi doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui se limite à annuler la décision d’expulsion et la décision fixant le pays de renvoi prononcées à l’encontre de M. B…, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour au requérant. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 10 juillet 2025 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B… et a fixé le pays de renvoi sont annulées.
Article 2 : Il est mis à la charge de de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Nourrisson ·
- Structure ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale
- Formation professionnelle ·
- Ligne ·
- Finances publiques ·
- Gestion ·
- Fonction publique ·
- Congé ·
- Mutation ·
- Durée ·
- Décret ·
- Administration
- Espace vert ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Modérateur ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Superficie plantée ·
- Coefficient
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Statuer ·
- Contrainte ·
- Défense ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Fonction publique ·
- Etablissement public ·
- Contrats ·
- Musée ·
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Administration ·
- Emploi ·
- Décret
- Centre hospitalier ·
- Maladie professionnelle ·
- Acupuncture ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Psychologie ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Thérapeutique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Ordonnance de référé ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Allocations familiales ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Allocation ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Aménagement du territoire ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Instance ·
- Défense
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Destination ·
- Or ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Taxe d'habitation ·
- Logement ·
- Électricité ·
- Légalité externe ·
- Imposition ·
- Coopération intercommunale ·
- Finances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.