Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2401435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2024 et 27 février 2025, Mme B A, représentée par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté l’a placée en congé de longue durée du 20 juin 2024 au 19 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté de la réintégrer dans ses fonctions et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— il n’est pas établi que l’autorité signataire était habilitée à cet effet ;
— la décision contestée est entachée de vices de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié des garanties de l’article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et que le médecin du travail n’a pas été informé de la procédure ;
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet s’est estimé en compétence liée de l’avis du conseil médical ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative affectée à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), a été placée en congé de longue maladie d’office à compter du 20 décembre 2021. Elle a été maintenue dans cette position à sa demande à compter du 20 décembre 2022 jusqu’au 19 juin 2024. Par un arrêté du 27 mai 2024, le congé de longue maladie de Mme A a été requalifié en congé de longue durée du 22 octobre 2020 au 19 juin 2024. Par un second arrêté du 27 mai 2024, dont Mme A demande l’annulation, l’intéressée a été maintenue en congé de longue durée du 20 juin 2024 au 19 juin 2025 inclus.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : 1° Consulter son dossier ; 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure () ".
3. Par un courrier du 15 avril 2024, Mme A a été informée que le conseil médical allait statuer sur sa situation le 15 mai suivant. Ce courrier oblige Mme A à se présenter à un examen médical et à fournir tout document médical en lien avec sa pathologie. Il l’informe également de la possibilité de consulter son dossier médical. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme A ait été informée de son droit d’être accompagnée ou représentée par une personne de son choix. Au demeurant, si le préfet produit des courriers des 21 septembre 2020, 1er décembre 2020 et 31 janvier 2022, qui convoquent Mme A à des précédentes séances du conseil médical tout en lui précisant qu’elle avait la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, ces courriers, qui ne concernent pas la même procédure que celle en litige et, au demeurant, appliquent les dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l’Etat, ne suffisent pas à établir que Mme A disposait de toutes les informations dont elle devait bénéficier dans le cadre de la procédure en litige. En outre, ce vice a privé Mme A d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste.
Sur la demande d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté contesté implique seulement que le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté réexamine la situation de Mme A en tenant compte de ce qui a été exposé au point 3. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur la demande d’expertise
6. Les différents certificats médicaux produits par Mme A ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté sur l’état de santé de l’intéressée et notamment l’avis du docteur , psychiatre. La requérante n’est alors pas fondée à demander à ce que soit ordonné, avant-dire droit, une expertise. Par ailleurs, Mme A, si elle s’estime fondée, peut toujours saisir le tribunal d’un référé en application des dispositions des articles R. 532-1 et suivants du code de justice administrative afin que soit désigné un expert qui l’examinera.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a placé Mme A en congé de longue durée du 20 juin 2024 au 19 juin 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Bourgogne-Franche-Compté de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté versera une somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier(DEF)(/DEF)
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