Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 28 sept. 2023, n° 2303487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de 18 mois ainsi qu’une assignation à résidence d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de cinq jours suivant notification du jugement à intervenir, de procéder à l’effacement de ses données dans le système d’information Schengen et de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les décisions ont été signées par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle car il ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français et il a entrepris des démarches en vue de renouveler son droit au séjour en Italie ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 611-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de prononcer son transfert aux autorités italiennes ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnait les articles L. 612-2 3° et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il a sa vie privée et familiale en Italie et il justifie de circonstances particulières ;
— l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car il a sa vie privée et familiale en Italie et justifie d’un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour italien ;
— la décision d’interdiction de retour sera annulée par voie de conséquence de l’irrégularité entachant les décisions d’obligation de quitter le territoire sans délai ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard des conditions posées par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant une décision d’interdiction de retour alors qu’il a des attaches en Italie et dans l’espace Schengen ;
— la décision d’assignation à résidence est irrégulière par voie de conséquence de l’irrégularité des décisions d’éloignement et d’interdiction de retour ;
— la décision d’assignation à résidence méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle fait obstacle à son retour en Italie où il doit se rendre pour obtenir le renouvellement de son droit au séjour.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 juin 2023 le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à l’encontre de M. B, ressortissant marocain né en 1981, une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 18 mois. Il a également prononcé l’assignation à résidence de l’intéressé pour une période de six mois, soit jusqu’au 13 décembre 2023 inclus. M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du 14 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial du 20 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. D C, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer les décisions et actes relatifs à la mise en œuvre des mesures concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière, incluant notamment ceux visant leur éloignement. M. C était ainsi habilité à signer l’arrêté en litige et le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
Sur la décision d’éloignement sans délai :
3. En premier lieu, d’une part, alors que le requérant ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente décision d’éloignement prise par le préfet des Pyrénées-Orientales le 28 octobre 2020, il ne justifie pas l’avoir exécutée. Alors que les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur jusqu’au 1er mai 2021, et désormais codifiées à l’article L. 711-2 du même code, prévoient que l’exécution d’une obligation de quitter le territoire implique pour l’étranger de rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible, la seule circonstance que M. B ait pu ensuite bénéficier d’un droit au séjour en Italie ne permet pas de considérer qu’il a exécuté la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre.
4. D’autre part, si le requérant présente une carte d’identité établie par les autorités italiennes et un titre autorisant son séjour en Italie jusqu’au 4 février 2023 ainsi que des documents faisant état d’un rendez-vous auprès des services du ministère de l’intérieur italien le 20 septembre 2023, ces éléments ne permettent pas de conclure qu’à la date de l’arrêté en litige M. B bénéficiait d’un droit au séjour en Italie, ni le futur renouvellement de son titre périmé alors que le préfet verse aux débats un document émanant du centre de coopération policière et douanière mentionnant une situation irrégulière de l’intéressé sur le territoire italien.
5. Dès lors, c’est sans commettre d’erreurs de fait et après avoir procédé à un examen complet de la situation de M. B que le préfet a pu estimer que ce dernier ne justifiait pas d’un droit au séjour au sein de l’espace Schengen.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». L’article L. 621-2 du même code dispose que : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ».
7. Il résulte des éléments développés au point 4 du présent jugement que M. B n’établit pas la régularité de son séjour en Italie lorsque fut prise la décision en litige. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu prendre la mesure d’éloignement en litige et s’est abstenu de prendre une décision de remise aux autorités italiennes.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. M. B qui a déclaré, sans d’ailleurs l’établir, rendre visite à sa sœur, résidant en France, ne conteste pas qu’il ne dispose pas d’une résidence permanente sur le territoire français. Par ailleurs, si son titre de séjour italien, dont la date de validité est expirée, mentionne une adresse de résidence italienne, M. B ne produit aucun élément probant permettant d’établir qu’il résiderait effectivement en Italie et qu’il y exercerait, au moins ponctuellement, une activité professionnelle. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de « circonstances particulières » au sens de l’article L. 612-3 précité et il n’établit pas que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en estimant qu’un risque de fuite était avérée et en s’abstenant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. B, qui déclare être entré en Italie et y résider depuis lors produit au soutien de ses allégations un visa d’entrée valide du 18 mai 2018 au 1er juin 2019, une carte d’identité italienne établie en mars 2019 et un titre de séjour italien valable du 5 octobre 2021 au 4 février 2023. Néanmoins, il ne produit aucun document permettant d’établir une résidence continue sur le territoire italien où il ne justifie pas de son intégration sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, alors que le requérant est célibataire et sans charge de famille et qu’il a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, où il n’est pas isolé puisqu’y résident sa mère et plusieurs membres de sa famille, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en édictant à son encontre une mesure d’éloignement sans délai.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision d’éloignement sans délai doivent être rejetées.
Sur la décision d’interdiction de retour :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B ne peut se prévaloir de l’irrégularité de la décision d’éloignement sans délai pour soutenir l’irrégularité, par voie de conséquence, de la décision d’interdiction de retour.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ».
15. Si le requérant fait valoir que l’interdiction de retour prononcée à son encontre s’oppose à ce qu’il puisse être présent au rendez-vous prévu le 20 septembre 2023 avec les autorités italiennes, il n’établit pas que ce rendez-vous aurait pour objet le renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas son droit au séjour en Italie à la date de la décision attaquée et c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a pu estimer qu’aucune circonstance humanitaire ne justifiait qu’il s’abstienne d’édicter une décision d’interdiction de retour.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
17. Le requérant ne produit aucun document quant à l’existence d’attaches familiales, sociales ou professionnelles en Italie. Par ailleurs, s’il soutient que sa sœur, de nationalité espagnole, réside en France et que plusieurs membres de sa fratrie résident en Espagne, il ne l’établit pas et ne démontre pas, en tout état de cause, qu’il entretiendrait avec ces membres de sa famille des liens d’une intensité particulière. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, citées au point 10 du présent jugement, que le préfet a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 18 mois.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour pour une durée de 18 mois sont rejetées.
Sur la décision d’assignation à résidence :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B ne peut se prévaloir de l’irrégularité des décisions portant obligation de quitter le territoire et d’interdiction de retour pour soutenir l’irrégularité, par voie de conséquence, de la décision l’assignant à résidence.
20. En second lieu, M. B n’établit pas qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en Italie ni que le rendez-vous prévu le 20 septembre 2023 en Italie lui permettrait d’obtenir un titre de séjour. Dès lors, en prononçant son assignation à résidence pour une période de six mois et en l’obligeant à se rendre, de façon hebdomadaire, aux services de la police aux frontières de Perpignan, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. Les conclusions de M. B dirigées contre la décision l’assignant à résidence doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne l’effacement des données dans le système d’information Schengen :
22. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. B dirigées contre l’interdiction de retour n’implique pas qu’il soit enjoint à l’effacement des données le concernant dans le système d’information Schengen.
En ce qui concerne la restitution de son passeport :
24. Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
25. En application des dispositions précitées le passeport de M. B a été saisi par un agent de la police aux frontières en échange d’un récépissé mentionnant qu’il lui sera remis sur présentation d’un billet de retour à destination de son pays d’origine.
26. Le présent jugement qui rejette les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté pris le 13 juin 2023 à son encontre n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de lui restituer son passeport.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
28. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui en défense et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 septembre 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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