Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 15 déc. 2025, n° 2507620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, M. C… A… demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) D’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant durée d’instruction de sa demande de réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
l’arrêté dans son ensemble :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la demande de titre de séjour qu’il a présentée n’a pas été instruite dans un délai raisonnable ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il ne saurait être regardé comme n’ayant pas présenté de demande de titre de séjour ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne saurait être regardé comme ne justifiant pas de garanties de représentations suffisantes.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- l’arrêt C-636/23 de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, est entré sur le territoire français le 17 mai 2019, selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 9 avril 2025, aux fins de procéder à la vérification de son identité. Par un arrêté du même jour, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
D’autre part, en vertu de l’arrêt C-636/23 de la Cour de justice de l’Union européenne, en date du 1er août 2025, la notion de retour, au sens de l’article 3 de la directive 2008/115, se référant expressément à son caractère volontaire ou contraignant, la décision qui refuse ou non le délai de départ volontaire fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée à un ressortissant étranger, si bien que son illégalité emporte l’annulation de la décision de retour dans son intégralité.
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé se serait maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il ne justifierait pas de garanties de représentation suffisantes. Toutefois, il ressort, d’une part, des pièces du dossier que les services de la préfecture du Val-d’Oise ont accusé réception, le 19 avril 2024, de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par le requérant, en le convoquant à un entretien le 19 janvier 2026, de sorte que ce dernier ne saurait être regardé comme n’ayant pas demandé la délivrance d’un titre de séjour au sens des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, M. A…, qui joint à l’instance une copie de son passeport et justifie par les pièces qu’il produit résider au 19, avenue du Général de Gaulle à Saint-Ouen-l’Aumône depuis 2023, doit être regardé comme justifiant de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise, du 9 avril 2025, doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721 7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de ce jugement.
Il convient, en outre de préciser, à toutes fins utiles, que l’annulation de l’arrêté litigieux implique que le préfet du Val-d’Oise fasse cesser l’inscription de M. A… dans le Système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A…, qui n’est pas représenté par un avocat et n’allègue par avoir exposé de frais particuliers.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 9 avril 2025 susvisé est annulé
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. VILLETTE
Le président,
Signé
K. KELFANILa greffière,
Signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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