Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2305908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 10 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Montpellier a rejeté sa demande tendant au versement de la somme due au titre des heures supplémentaires réalisées pendant les périodes d’astreinte et de la sur-majoration des heures supplémentaires ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de lui verser la somme due au titre des heures supplémentaires qu’elle a réalisées au cours d’astreintes, augmentée des intérêts légaux dus à compter du 14 août 2023 ;
3°) d’ordonner la capitalisation des intérêts à échoir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) à titre subsidiaire, de soumettre pour avis au Conseil d’Etat la question de l’interprétation à donner de la notion d’heures supplémentaires réalisées « dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 » au sens et pour l’application des décrets n° 2020-718 du 11 juin 2020 et n° 2021-287 du 16 mars 2021 et de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision.
Elle soutient que :
la décision attaquée méconnaît le décret n° 2020-718 du 11 juin 2020 et le décret
n° 2021-287 du 16 mars 2021 en ce que le centre hospitalier n’a pas procédé à la sur-majoration des heures supplémentaires qu’elle a effectuées entre le 1er mars et le 30 avril 2020, entre le
1er février et le 31 mai 2021 ainsi qu’entre le 2 août 2021 et le 30 avril 2022 et entre le 1er juin et le 15 septembre 2022 ;
elle viole l’article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Montpellier conclut au rejet des conclusions de la requête et demande que soit mis à la charge de Mme A… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, présenté pour Mme A…, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
- le décret n° 2020-718 du 11 juin 2020 ;
- le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 ;
- le décret n° 2022-954 du 29 juin 2022 ;
- l’arrêté du 25 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… est infirmière exerçant dans le service du bloc opératoire de chirurgie infantile du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier. Elle demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle l’hôpital a rejeté sa demande tendant à la majoration exceptionnelle des heures supplémentaires effectuées au cours d’astreintes dans le contexte de la crise sanitaire, soit 30 heures supplémentaires entre le 1er mars et le 30 avril 2020, 42,5 heures entre le 1er février et le 31 mai 2021 ainsi qu’entre le 2 août 2021 et le 30 avril 2022 et 36 heures entre le 1er juin et le 15 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par décret n° 2020-718 du 11 juin 2020 applicable du 1er mars au 30 avril 2020, par décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 applicable du 1er février au 31 mai 2021 ainsi que du
2 août 2021 au 30 avril 2022, et par décret n° 2022-224 du 22 février 2022 applicable du
1er juin au 15 septembre 2022, les heures supplémentaires réalisées au cours de ces périodes, dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19, par certains fonctionnaires et agents contractuels de droit public des établissements publics de santé sont indemnisées et font l’objet d’une majoration exceptionnelle constituée par une augmentation des coefficients multiplicateurs de la rémunération horaire selon le nombre d’heures supplémentaires constaté et par une hausse des majorations de nuit ou de dimanche et jours fériés. En dehors de ces dérogations, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 2002-598 du 14 janvier 2002 et le décret n° 2002-598 du
25 avril 2002 relatifs aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
3. L’article 2 du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 dispose que : « II.- Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent également, par dérogation, être versées à d’autres fonctionnaires des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sous réserve du respect de la condition figurant au 2° du I ci-dessus. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé fixe la liste des corps, grades, emplois ou fonctions pour lesquels ces conditions sont remplies. » Le 2° du I de l’article précité dispose que le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu’ils auront accomplies. L’article 1er de l’arrêté du 25 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois éligibles aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires vise notamment le corps des infirmiers en soins généraux. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que les infirmiers de bloc opératoire sont éligibles au bénéfice d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires dès lors qu’ils ont réalisé des astreintes ayant conduit à dépasser leurs obligations de service et que leur employeur possède des moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires accomplies.
4. Mme A…, en sa qualité d’infirmière au bloc opératoire, a effectué 30 heures supplémentaires entre le 1er mars et le 30 avril 2020, 42,5 heures supplémentaires entre le
1er février et le 31 mai 2021 puis entre le 2 août et le 30 avril 2022 et 36 heures entre le 1er juin et le 15 septembre 2022 au cours d’astreintes effectuées pour l’activité de son service, ce qui n’est pas contesté par le CHU de Montpellier qui dispose d’un logiciel de gestion du temps de travail automatisé permettant de contrôler les horaires de ses agents. Si l’hôpital fait valoir que ces heures supplémentaires découlent de l’exécution d’astreintes programmées en dehors de toute mobilisation particulière contre l’épidémie du Covid-19, les décrets cités au point 2 ne distinguent nullement l’origine des heures supplémentaires, qu’elles découlent d’un dépassement sur le temps de travail normal ou à l’occasion d’astreintes opérationnelles. Si l’hôpital soutient également que le service où est affectée la requérante n’a pas été davantage mobilisé par le contexte de lutte contre l’épidémie, la capacité du bloc opératoire ayant été même réduite pour redéployer des moyens pour la montée en charge de la réanimation médicale, les décrets précités ne subordonnent pas l’octroi du dispositif spécifique d’indemnisation des heures supplémentaires dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 aux seuls agents directement impliqués dans la lutte contre l’épidémie ou même impactés par celle-ci. Au demeurant, l’hôpital produit des données d’activité établissant que le service d’affectation de la requérante a pris en charge des patients atteints par le coronavirus et il n’est pas contesté que le CHU de Montpellier était situé dans une zone de circulation active du virus.
5. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que l’hôpital a commis une erreur de droit en estimant qu’elle ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir la majoration exceptionnelle des heures supplémentaires effectuées pendant la crise sanitaire.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé à l’appui de sa requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le CHU de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la majoration exceptionnelle des heures supplémentaires effectuées au cours d’astreintes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Montpellier de procéder à l’indemnisation des heures supplémentaires effectuées par
Mme A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en application des dispositions précitées au point 2 et au versement des sommes correspondantes pour les années considérées 2020, 2021 et 2022.
8. Mme A… a droit aux intérêts au taux légal à compter du 14 août 2023, date de réception de sa demande préalable, sur les sommes dues. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts ayant été demandée le 15 octobre 2023, il y a lieu de faire droit à cette demande seulement à compter du 14 août 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHU de Montpellier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 500 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier a refusé de majorer la rémunération des heures supplémentaires effectuées par Mme A… en 2020, 2021 et 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Montpellier de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à l’indemnisation des heures supplémentaires effectuées par Mme A… à compter de l’année 2020, en application des dispositions précitées au point 2 et de procéder au versement des sommes correspondantes, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2023. Les intérêts échus le14 août 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à Mme A… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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