Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 août 2025, n° 2513893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme B A épouse D demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Alger a refusé de délivrer un visa de court séjour à sa mère Mme C E ;
2°) d’enjoindre au consulat de France à Alger de réexaminer la demande de visa dans un très bref délai ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est la seule fille de Mme E résidant en France et ne peut se rendre en Algérie car elle est l’unique aidante familiale de ses trois enfants atteints de pathologies rares et graves, nécessitant des soins médicaux, une assistance quotidienne et des suivis hospitaliers réguliers ; sa mère, qui est désormais isolée en Algérie depuis le décès de son père à l’âge de 65 ans sans qu’elle-même ait pu le revoir ni se rendre à ses obsèques, ne représente aucune charge pour la société française, bénéficie d’une prise en charge intégrale de l’hébergement, dispose de ressources personnelles, justifie d’une assurance maladie privée et repartira à la fin du visa ; elle souhaite profiter encore de sa mère tant que sa santé le lui permet, la présence de la grand-mère étant un soutien affectif essentiel pour ses enfants déjà fragilisés par la maladie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le refus opposé à sa mère alors qu’elle est seule, âgée, veuve et que ses petits-enfants sont atteints de pathologies graves, constitue une atteinte excessive et disproportionnée à leur droit fondamental à une vie familiale normale ;
* elle méconnaît les principes de bonne administration, d’équité et d’impartialité du service public consulaire ;
* le dossier de demande de visa était complet.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Une fille ne justifie pas en cette seule qualité d’un intérêt à agir à l’encontre d’un refus de visa opposé à sa mère majeure et dont il n’est ni établi ni même allégué qu’elle ferait l’objet d’une mesure de tutelle. Ainsi, Mme A épouse D ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt à agir au nom de sa mère, à laquelle il appartient, si elle s’y croit fondée, de présenter une requête signée de sa main.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A épouse D ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A épouse D.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Fait à Nantes, le 12 août 2025
La vice-présidente, juge des référés,
M. LE BARBIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2513893
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