Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 mars 2026, n° 2602717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026 M. B… C…, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 20 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite en raison de sa situation professionnelle et l’impossibilité de percevoir le chômage et prestations sociales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
la commission des titres de séjour n’a pas été saisie ;
la décision est entachée d’une insuffisance d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnait l’article L. 423-7 du CESEDA ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 3.1 de la convention des droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas communiqué de mémoire.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête enregistré sous le n° 2602142 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Le préfet n’étant ni présent, ni représenté,
Au cours de l’audience publique du 4 mars 2026, tenue en présence de Mme A… ont été entendus :
- le rapport de M. Salvage,
- et les observations de Me Carmier, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande au juge des référés de suspendre les effets de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet à sa demande de renouvellement de titre de séjour le 20 octobre 2024.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête en référé, il y a lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
La dernière attestation de prolongation de titre de séjour délivrée au requérant a expiré le 21 janvier 2026. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucune observation à l’instance, n’a pas contesté la situation d’urgence née du refus implicite de renouvellement de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé, qui doit être présumée en l’espèce, et telle que résultant notamment des difficultés financières auxquelles il est exposé. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, les moyens développés ci-dessus sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède et dès lors que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, que l’exécution de la décision en litige doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. C… une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais liés au litige :
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Carmier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande présentée le 20 juin 2024 par M. C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 4 : L’Etat versera à Me Carmier, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Carmier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/la greffière en chef,
La greffière.
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